Document public
Titre : | Règlement amiable RA-2025-030 du 21 février 2025 relatif à l’exclusion des montants versés par le Parlement européen des ressources prises en compte pour le versement de l’allocation de solidarité spécifique (ASS) |
Auteurs : | Défenseur des droits, Auteur ; Droits liés à la lutte contre la précarité et à l'emploi (2023-), Auteur |
Type de document : | Règlements amiables |
Année de publication : | 21/02/2025 |
Numéro de décision ou d'affaire : | RA-2025-030 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Documents internes] Règlement amiable [Mots-clés] Relation des usagers avec les services publics [Mots-clés] Protection et sécurité sociale [Mots-clés] Allocation de solidarité spécifique (ASS) [Mots-clés] Assurance chômage [Mots-clés] Rémunération [Mots-clés] Fiscalité |
Texte : |
Le Défenseur des droits a été saisi d’une réclamation relative au rejet d’une demande d’allocation de solidarité spécifique (ASS), au motif que les ressources du foyer de l’intéressée étaient supérieures au plafond applicable.
En effet, après l’expiration de ses droits à l’allocation de retour à l’emploi, la réclamante a sollicité le bénéfice de l’ASS. Elle a alors déclaré ses ressources ainsi que celles de son compagnon. Durant la période concernée, ce dernier, ancien collaborateur parlementaire, a perçu des salaires puis des allocations de chômage, versés par le Parlement européen. Considérant que ces revenus ne devaient pas être pris en compte dans le cadre de l’attribution de l’ASS, l’intéressée a saisi le médiateur régional de France Travail. Cette médiation n’ayant pas abouti, la réclamante a sollicité l’intervention du Défenseur des droits. Le Défenseur des droits a interrogé la direction générale de France Travail sur les raisons ayant fait obstacle à l’exclusion des sommes versées par le Parlement européen des ressources prises en compte pour le versement de l’ASS. Le Défenseur des droits a rappelé que conformément à l’article R. 5423-2 du code du travail, seuls les revenus perçus par la réclamante, et son concubin, devant être déclarés à l’administration fiscale pour le calcul de l’impôt sur le revenu (avant déduction de divers abattements) devaient être pris en compte pour l’attribution de l’ASS. Or, il ressort de l’article 12 du protocole n° 7 sur les privilèges et immunités de l’Union européenne (UE), annexé au traité sur le fonctionnement de l’UE, que les fonctionnaires et autres agents de l’Union européenne sont exemptés d’impôts nationaux sur les traitements, salaires et émoluments versés par l’UE. En réponse, France Travail a confirmé que les sommes versées par le Parlement européen au compagnon de la réclamante ne constituaient pas des sommes pouvant être prise en compte pour le calcul de l’impôt sur le revenu. Ces sommes devaient par conséquent être exclues des ressources prises en compte pour le calcul des droits à l’ASS. Dès lors, la direction générale de France Travail indique avoir transmis des instructions à l’agence en charge du dossier de la réclamante, afin de régulariser sa situation. |
Thématique Bulletin documentaire PDF : | Protection sociale |