Document public
Titre : | Décision 2025-036 du 12 mars 2025 relative à la demande de remboursement d’un indu de plus de 6 000 euros au titre de prestations familiales et d’allocations de soutien familial non recouvrables |
Auteurs : | Défenseur des droits, Auteur ; Régimes d'assurance sociale, Auteur |
Type de document : | Décisions |
Année de publication : | 12/03/2025 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 2025-036 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Documents internes] Recommandation [Documents internes] Recommandation individuelle [Documents internes] Règlement en droit [Mots-clés] Relation des usagers avec les services publics [Mots-clés] Protection et sécurité sociale [Mots-clés] Indu [Mots-clés] Remboursement [Mots-clés] Prestation familiale [Mots-clés] Allocation de soutien familial (ASF) [Mots-clés] Enfant [Mots-clés] Aide sociale à l'enfance (ASE) |
Résumé : |
Le Défenseur des droits a été saisi d’une réclamation relative à la demande de remboursement d’un indu de plus de 6 000 euros au titre de prestations familiales et d’allocations de soutien familial non recouvrables.
Dans ce dossier, la réclamante a recueilli en 2015 sa nièce orpheline. En 2016, elle a formulé une demande de tutelle. En 2019, compte tenu des difficultés de mise en place du conseil de famille, le juge des tutelles a déféré la tutelle à la collectivité publique compétente en matière d’aide sociale à l’enfance. Toutefois, l’accueil effectif de l’enfant a continué au domicile de Madame X jusqu’au mois d’octobre 2022. Dans ce contexte, Madame X a sollicité de la CAF l’octroi des prestations familiales et de l’allocation de soutien familial, qui lui ont été accordées, avant de se voir notifier une demande de remboursement d’indu concernant lesdites sommes au motif du placement de l’enfant à l’ASE. La Défenseure des droits est intervenue auprès de la CAF Y en indiquant que certes, lorsqu'un enfant est confié au service de l'aide sociale à l'enfance, en principe, la part des allocations familiales due à la famille pour cet enfant est versée à ce service, en application de l’article L. 521-2 précité. Toutefois, ces dispositions ne sont pas adaptées aux situations de recueil d'enfants par une personne physique, dès lors que cette dernière en assume la charge effective et permanente. En l’espèce, la CAF Y a tiré ses conclusions de la seule circonstance du placement de la nièce de Madame X à l’ASE, selon jugement en date du 31 janvier 2019, sans pour autant apporter la preuve que Madame X ne disposait pas de la charge effective et permanente de sa nièce, alors même que la présence effective de l’enfant Z au sein du foyer de Madame X a été attestée par la présidente du Conseil départemental Y. En outre, la CAF Y ne justifie pas sa décision au regard de la période antérieure au jugement du 31 janvier 2019 durant laquelle aucune décision de placement auprès de l’ASE n’avait été prise. La Défenseure des droits a rappelé que les allocations familiales doivent être versées à la personne qui assume, dans quelques conditions que ce soit, la charge effective et permanente de l'enfant, conformément à l’article L.521-2 du CSS. La Défenseure des droits a recommandé à la CAF Y d’annuler les indus litigieux de prestations familiales et d’allocation de soutien familial. |
Thématique Bulletin documentaire PDF : | Protection sociale |
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