Document public
Titre : | Arrêt relatif à l’absence d’enquête effective par les autorités ukrainiennes sur des décès de Roms dans un incendie volontaire et un éventuel lien avec des motivations racistes : Fedorchenko et Lozenko c. Ukraine |
Auteurs : | Cour européenne des droits de l'homme |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 20/09/2012 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 387/03 |
Langues: | Anglais |
Mots-clés : |
[Géographie] Ukraine [Mots-clés] Origine [Mots-clés] Roms [Mots-clés] Discrimination [Mots-clés] Violence [Mots-clés] Race, Ethnie |
Résumé : |
Les requérants, d’origine rom, sont des proches des cinq victimes, enfants et adultes, décédés lors d’un incendie volontaire qui a ravagé trois maisons en octobre 2001. Ils soutiennent qu’un officier de police a menacé et frappé l’un des requérants puis a mis feu à son domicile. Invoquant l’article 2 (droit à la vie) de la Convention européenne, ils se plaignent du fait que les autorités nationales n’ont pas mené une enquête effective et approfondie sur les circonstances du drame et sur l’implication du policier dans l’incendie. Ils allèguent en outre que le crime était motivé par des sentiments racistes.
La Cour note que malgré la nature haineuse de l’incident, dans lequel des enfants ont brûlés, il semble que les autorités nationales ont limité l’enquête à quelques actes de procédure. En particulier, la Cour énonce qu’en dépit de la référence du gouvernement ukrainien à de nombreuses mesures d’investigation effectuées au cours de l’enquête, en l’absence de documents dans le dossier, il ne peut être établit ce qui a été exactement effectué en terme d’enquête notamment en ce qui concerne l’implication éventuelle de l’officier de police. En outre, depuis 2004, aucune de six personnes soupçonnées d’être impliquées dans l’incendie criminel des trois maisons n’a été. La Cour rappelle que l’enquête effectuée devrait en principe conduire à l’établissement des faits de l’affaire et si les allégations s’avèrent exactes, à l’identification et à la punition des responsables. Or, en l’espèce, la Cour estime que l’enquête sur les décès des proches des requérants n’a pas été efficace. Il y a donc eu violation de l’article 2 de la Convention mais uniquement dans son volet procédural puisqu’en l’absence d’éléments de preuve et compte tenu de l’absence d’enquête effective des autorités ukrainiennes, la Cour énonce qu’elle ne peut pas tirer une conclusion au-delà de tout doute raisonnable sur le fait que l’officier de police était ou non impliqué dans l’incendie et si oui, selon quel motif il a agit. Sous l’angle de l’article 14 (interdiction de discrimination), elle estime qu’il n’y a aucune preuve que les autorités ont mené une enquête sur les possibles motifs racistes de l’incendie. |
ECLI : | CE:ECHR:2012:0920JUD000038703 |
En ligne : | http://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-113119 |