Document public
Titre : | Arrêt relatif à la double carence de l’Etat concernant l’absence de relogement dans le cadre de la procédure DALO |
Voir aussi : |
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Auteurs : | Cour administrative d'appel de Paris |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 20/09/2012 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 11PA04843 |
Note générale : | - Marie-Gabrielle Merloz, "DALO : l'Etat est soumis à une obligation de résultat", AJDA, n°38, 20 septembre 2012 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Géographie] Paris [Géographie] France [Géographie] Île-de-France [Mots-clés] Logement [Mots-clés] Logement social [Mots-clés] Responsabilité administrative |
Résumé : |
Le requérant vit dans 28m2 avec son épouse et leurs trois enfants dans un logement qui a été déclaré impropre à l’habitation. Il a donc été désigné par la commission de médiation de Paris comme prioritaire pour l’attribution d’un logement en juin 2008. En l’absence de proposition de relogement dans le six mois, l’intéressé a saisi le tribunal administratif qui a enjoint au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, d’assurer son relogement sous astreinte de 430 euros par mois de retard. Or le préfet n’a pas pris les mesures propres à exécuter ce jugement et a rejeté la demande indemnitaire du requérant. Le tribunal administratif a donc condamné l’Etat à verser à l'intéressé la somme de 1000 euros en réparation de son préjudice. Insatisfait de ce montant, il a fait appel de ce jugement.
La Cour administrative d’appel estime tout comme le juge de première instance que les dispositions de la loi DALO fixent pour l’Etat une obligation de résultat dont peuvent se prévaloir les demandeurs ayant exercé les recours amiable ou contentieux (article L.441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation). Pour rendre effectif le droit à un logement décent et indépendant, dont l’Etat est le garant, le législateur a, d’une part, prescrit que le représentant de l’Etat dans le département du demandeur saisisse les bailleurs sociaux en vue de relogement de ce dernier dans un délai de six mois à compter de la notification de la décision de la commission de médiation et d’autre part, institué un recours spécifique en faveur des demandeurs prioritaires n’ayant pas reçu d’offre, devant un juge doté d’un pouvoir d’injonction et d’astreinte pour que leur relogement soit assuré. En l’espèce, la Cour note que si le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, a effectué les différentes démarches prévues par la loi pour rendre effectif le droit au logement du requérant, il est constant que ce dernier n’a fait l’objet d’aucune offre de relogement dans le parc social et le jugement enjoignant au préfet d’assurer son relogement n’a pas été exécuté. La Cour estime donc que cette double carence est constitutive de fautes de nature à engager la responsabilité de l’Etat. Concernant le montant de l’indemnisation, la Cour estime que le tribunal a fait une insuffisante évaluation du préjudice subi par l’intéressé. Tenant compte du fait que le logement est sur-occupé et impropre a l’habitation et que la situation persiste depuis le début 2009, condamne l’Etat à verser à l’intéressé une somme de 4000 euros. |
Visa du préjudice lié à la discrimination ? : | Non |
En ligne : | http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?idTexte=CETATEXT000026410489 |