Document public
Titre : | Décision 2025-030 du 24 février 2025 relative au traitement inhumain perpétré par l’administration pénitentiaire à l’encontre d’une personne détenue soumise illégalement au port de menottes lors de tous ses déplacements au sein de la prison |
Auteurs : | Défenseur des droits, Auteur ; Justice et libertés, Auteur |
Type de document : | Décisions |
Année de publication : | 24/02/2025 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 2025-030 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Documents internes] Recommandation [Documents internes] Recommandation individuelle et générale [Mots-clés] Relation des usagers avec les services publics [Mots-clés] Relation avec les professionnels de la sécurité [Mots-clés] Établissement pénitentiaire [Mots-clés] Administration pénitentiaire [Mots-clés] Droit des détenus [Mots-clés] Entrave [Mots-clés] Menottage |
Résumé : |
Le Défenseur des droits a été saisi par monsieur X, incarcéré, qui ne comprenait pas pourquoi la mesure le soumettant au port de menottes lors de ses déplacements au sein de l’établissement, qui avait été levée le 26 janvier 2023, avait été rétablie le 4 avril 2023.
Le Défenseur des droits a saisi la direction de l’administration pénitentiaire (DAP), qui a expliqué que le rétablissement de cette mesure faisait suite à la sortie de monsieur X du quartier disciplinaire, et transmettait : - plusieurs notes de service, seuls documents qui attestaient de la décision du chef d’établissement de soumettre monsieur X à des mesures de contrainte spécifique, notamment le port de menottes. Ces notes ne contiennent toutefois aucune motivation ; - la synthèse relative au comportement de monsieur X rédigée par le chef d’établissement le 20 mars 2023, qui faisait référence à des incidents survenus précédemment, mais pour lesquels monsieur X n’avait pas été sanctionné disciplinairement. Enfin, la direction de l’administration pénitentiaire expliquait que monsieur X avait été informé oralement des motifs ayant justifié la mesure de menottage. Partant, le Défenseur des droits a constaté que : - monsieur X avait été soumis au port de menottes en détention sans que ne soit démontré qu’il n’existait aucun autre moyen de maîtriser cette personne, de l’empêcher de causer des dommages ou de porter atteinte à elle-même ou à autrui, en contradiction avec les obligations légales et réglementaires ; - le prononcé de cette mesure à l’issue de son passage au quartier disciplinaire, où il exécutait une sanction pour des faits d’insulte envers les personnels et de dommages causés aux locaux, éléments qui ne sauraient justifier la mise en place d’une gestion menottée, tend à démontrer qu’elle a été mise en œuvre comme une suite réservée à la sanction disciplinaire, en contradiction avec les dispositions légales et réglementaires qui n’autorisent pas l’administration à prononcer le port de menottes à titre de sanction disciplinaire ; - l’administration n’apportait pas la preuve permettant d’établir que monsieur X avait été informé oralement des motifs de la mesure et que, à supposer même qu’une telle notification orale ait été effectuée, celle-ci ne saurait être considérée comme satisfaisant aux obligations découlant du code des relations entre le public et l’administration. La Défenseure des droits a donc conclu que : - la soumission de monsieur X au port de menottes en détention était illégale car elle a été décidée en contradiction avec l’ensemble des obligations légales et réglementaires applicables ; - l’administration a soumis monsieur X a un traitement dégradant au sens de l’article 3 de la Conv. EDH ; - l’administration a porté atteinte aux droits de monsieur X dans ses relations avec l’administration pénitentiaire au sens de l’article 4 de la loi organique n° 2011-333 du 29 mars 2011, en le soumettant au port de menottes en détention sans formalisation d’une décision écrite et motivée ni notification d’une telle décision. La Défenseure des droits a recommandé au directeur de l’administration pénitentiaire : - de procéder à la réparation du préjudice subi par monsieur X résultant de l’atteinte à ses droits du fait de son placement sous un régime de gestion menottée non motivé et de l’absence de notification des voies et délais de recours à sa disposition, dès qu’il en aura fait la demande ; - de rappeler à l’ensemble des établissements pénitentiaires, les cas échéant par une note, une instruction, ou tout autre document, que le placement d’une personne détenue sous un régime de port de menottes ou d’entraves doit faire l’objet d’une décision écrite comportant une motivation en droit et en fait et qu’elle doit être notifiée à l’intéressé lors de la mise en œuvre de la mesure pour lui être opposable. |
Thématique Bulletin documentaire PDF : | Privation de liberté |
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