Document public
Titre : | Arrêt relatif aux conditions de détention dans des commissariats de police d’un étranger se déclarant mineur en attente de son expulsion : Ahmade c. Grèce |
Auteurs : | Cour européenne des droits de l'homme |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 25/09/2012 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 50520/09 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Mots-clés] Asile [Mots-clés] Reconduite à la frontière [Mots-clés] Rétention administrative [Mots-clés] Âge [Mots-clés] Discrimination [Mots-clés] Droit des étrangers [Mots-clés] Mineur non accompagné [Mots-clés] Établissement pénitentiaire [Mots-clés] Mineur étranger |
Résumé : |
Le requérant, ressortissant afghan, a été arrêté à plusieurs reprises pour entrée illégale sur le territoire grec. En attendant d’être expulsé, il a passé 83 jours en détention aux commissariats de police. Il dénonce les mauvais traitements, notamment les conditions de sa détention, qui lui ont été infligés parce qu’il était étranger en invoquant l’article 3 combiné avec l’article 14 de la Convention.
Il allègue également avoir été mineur au moment des faits mais son âge n’a pas pu être déterminé avec certitude. En outre, il invoque violation des articles 5 (droit à la liberté et la sûreté), 8 (impossibilité de communiquer avec son avocat de manière confidentielle) et 13 (droit à un recours effectif). Tout d’abord, la Cour énonce qu’elle examinera les griefs de l’intéressé comme des griefs soulevés par une personne adulte au moment des faits puisqu’elle estime que la conséquence à tirer du refus du requérant de se soumettre à un simple examen radiologique (de la mâchoire) est que le requérant avait des raisons de craindre que cet examen révélerait une réalité qui ne correspondait pas aux âges qu’il avait indiqué aux autorités. Ensuite, elle estime que le maintien du requérant en détention dans les commissariats grecs lui a causé une souffrance considérable et qu’il s’analyse en un traitement dégradant au sens de l’article 3 de la Convention. Les griefs tirés de la violation des articles 8 et 14 combiné avec l’article 3 se confondent selon la Cour avec le grief tiré de l’article 3 de sorte qu’il n’est pas nécessaire de les examiner séparément. Enfin, elle conclut à la violation de l’article 13 combiné avec l’article 3 en raison des défaillances du système grec d’asile et du risque que le requérant a encouru et encourt encore d’être expulsé avant l’examen de son recours relatif à sa demande d’asile par le Conseil d’Etat grec. Selon la Cour il y a eu également violation de l’article 5§1 et §4. |
ECLI : | CE:ECHR:2012:0925JUD005052009 |
En ligne : | http://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-113330 |