Document public
Titre : | Arrêt relatif à la différence de traitement entre les communautés religieuses et les congrégations religieuses jugée discriminatoire : Jehovas Zeugen in Österreich c. Autriche |
Auteurs : | Cour européenne des droits de l'homme |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 25/09/2012 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 27540/05 |
Langues: | Anglais |
Mots-clés : |
[Géographie] Autriche [Mots-clés] Religion - Croyances [Mots-clés] Discrimination [Mots-clés] Fiscalité [Mots-clés] Témoin de Jéhovah |
Résumé : |
La requérante, les Témoins de Jéhovah d’Autriche, est reconnue depuis mai 2009 en tant que congrégation religieuse. Jusqu’à cette date, elle était considérée comme communauté religieuse en vertu de la loi autrichienne. En conséquence, elle était soumise à des lois sociales et fiscales auxquelles n’étaient pas soumises les congrégations religieuses reconnues. Invoquant les articles 14 (interdiction de la discrimination), 9 (liberté de religion) de la Convention européenne ainsi que l’article 1er du Protocole n°1 (protection de la propriété), elle se plaint d’avoir subi une discrimination jusqu’au moment où elle a obtenu le statut de congrégation religieuse. En particulier, son statut de communauté religieuse l’aurait d'une part soumise en 1999 au paiement de droits de donation et de succession dont sont exemptées les congrégations religieuses et l’aurait empêchée d'autre part d'employer deux membres du culte philippins afin de pouvoir s’adresser dans leur langue à ses membres en Autriche. La législation autrichienne concernant le travail des étrangers prévoyait en effet des exceptions quant à l’application de ses dispositions concernant l’emploi des étrangers pour le travail pastoral dans le cadre d’une congrégation religieuse.
La Cour juge que la différence de traitement entre la communauté religieuse des Témoins de Jéhovah, qui n’était pas à l’époque une congrégation religieuse, et une communauté religieuse qui était reconnue comme une telle congrégation, n’avait pas une justification objective et raisonnable. Elle estime qu’en l’espèce, le refus des autorités autrichienne d’accorder une dérogation aux dispositions de la loi sur l’emploi des étrangers était fondé sur le fait que la requérante n’était pas reconnue comme une congrégation. La requérante a donc fait objet d’une discrimination religieuse qui résultait de l’application de cette législation. Il y a donc eu violation de l’article 14 en combinaison de l’article 9 de la Convention. De même, la Cour juge qu’il y a eu violation de l’article 14 combiné avec l’article 1er du Protocole n°1 puisque la législation autrichienne qui ne prévoyait l’exemption à payer des droits de donation et de succession sur les dons reçus que pour les congrégations religieuses reconnues par la loi, était discriminatoire. Enfin, la Cour estime que compte tenu de la constatation de ces violations, il n’y a pas lieu d’examiner les griefs de la requérante sous l’angle du seul article 9 concernant la législation sur l’emploi des étrangers ainsi que sous l’angle de cet article combiné avec l’article 14 concernant la législation sur les dons. |
ECLI : | CE:ECHR:2012:0925JUD002754005 |
En ligne : | http://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-113411 |