Document public
Titre : | Arrêt relatif aux conditions de détention dans une prison grecque d’un détenu âgé et handicapé jugées conformes à la Convention : Patsos c. Grèce |
Auteurs : | Cour européenne des droits de l'homme |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 25/09/2012 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 10067/11 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Mots-clés] Âge [Mots-clés] Discrimination [Mots-clés] État de santé [Mots-clés] Établissement pénitentiaire |
Résumé : |
Le requérant, condamné en 2009 à une peine de réclusion à perpétuité, est actuellement incarcéré dans une prison grecque. Il soutient que, combinés, son âge avancé (82 ans), son état de santé (il a été déclaré invalide à 70% en 2010) et ses conditions de détention, rendent son incarcération incompatible avec les exigences de l’article 3 (interdiction des traitements inhumains et dégradants).
La Cour relève que depuis le début de l’incarcération du requérant, les autorités pénitentiaires ont suivi à intervalle régulier son état de santé et ont pris des mesures appropriées. L’intéressé a été hospitalisé à plusieurs reprises au dispensaire de la prison ou dans des hôpitaux publics. En outre, dans la prison où il est incarcéré, l’intéressé dispose d’un espace personnel de 5m2 et selon les standards du Comité européen pour la prévention de la torture, cet espace est satisfaisant. La Cour rappelle que l’espace personnel attribué à chaque détenu doit être apprécié aussi en fonction de la liberté dont celui-ci dispose dans la journée à l’intérieur de la prison. Or, en l’espèce le requérant n’affirme pas qu’il était dans l’impossibilité de quitter sa cellule par ses propres moyens. La Cour énonce que l’état de santé du requérant, jugé « bon » par le médecin de la prison, peut à tout moment se détériorer, en raison de son âge mais rien ne permet d’affirmer qu’il en serait autrement si le requérant était en liberté. En outre, elle estime que la législation grecque qui ne prévoit la mise en liberté d’un condamné du seul fait que celui-ci a dépassé 75 ans que lorsqu’il est condamné à un emprisonnement et non une réclusion à perpétuité, et donc limite la possibilité de libération en fonction de la nature et de la gravité de l’infraction et qui n’est pas automatique, n’est pas déraisonnable. Elle estime que la prolongation de la détention dans un établissement pénitentiaire peut paraître nécessaire pour empêcher l’intéressé de commettre d’autres infractions de gravité similaire. En l’espèce, les juridictions internes qui ont rejeté la demande du requérant de sursoir à exécution de sa peine estimaient que celui-ci était dangereux et qu’il existait des raisons fondées de craindre qu’il commettrait de nouvelles infractions. La Cour estime donc que dans ces conditions, qu’il n’est pas établi que le maintien en détention du requérant dans la prison grecque constitue un traitement dégradant au sens de l’article 3 de la Convention. |
ECLI : | CE:ECHR:2012:0925JUD001006711 |
En ligne : | http://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-113409 |