Document public
Titre : | Arrêt relatif au fait que les conditions minimales d'accueil du demandeur d'asile doivent être octroyées par la France saisie d'une demande d'asile, même si elle requiert un autre Etat membre qu'elle estime responsable de l'examen de la demande : CIMADE et GISTI c. Ministère de l'Intérieur, de l'Outre-mer, des Collectivités territoriales et de l'Immigration |
Voir aussi : |
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est cité par : |
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Auteurs : | Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 27/09/2012 |
Numéro de décision ou d'affaire : | C-179/11 |
Note générale : | Marie-Laure Basilien-Gainche, « Obligations d’octroi des conditions minimales d’accueil aux demandeurs d’asile "dublinés” » in Lettre « Actualités Droits-Libertés » du CREDOF, 2 octobre 2012 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Géographie] France [Géographie] Outre-mer [Mots-clés] Asile [Mots-clés] Origine [Mots-clés] Discrimination [Mots-clés] Relation des usagers avec les services publics [Mots-clés] Règlementation des services publics [Mots-clés] Allocation |
Résumé : |
En janvier 2010, les associations GISTI et CIMADE ont saisi le Conseil d’Etat d’un recours visant à annuler la circulaire ministérielle du 3 novembre 2009 relative à l’allocation temporaire d’attente, versée mensuellement en tant que revenu de subsistance aux demandeurs d’asile pendant toute la durée de la procédure d’instruction de leur demande. Selon les associations, cette circulaire qui exclut du bénéfice de cette allocation les demandeurs d’asile pour lesquels la France requiert un autre Etat membre qu’elle estime responsable de l’examen de la demande des intéressés (conformément au règlement Dublin II), est contraire aux objectifs de la directive qui fixe des normes minimales sur les conditions matérielles d’accueil des demandeurs d’asile. Le Conseil d’Etat, qui a partiellement invalidé la circulaire, interroge la CJUE sur l’interprétation des dispositions pertinentes de l’Union européenne.
La CJUE répond qu’un Etat membre, saisi d’une demande d’asile est tenu d’octroyer les conditions minimales d’accueil des demandeurs d’asile, même à un demandeur d’asile pour lequel il décide de requérir un autre Etat membre pour le prendre ou le reprendre en charge en tant qu’Etat membre responsable de la demande. Cette obligation débute lorsque les demandeurs « introduisent leur demande d’asile » même si cet Etat n’est pas l’Etat membre responsable de l’examen de la demande d’asile selon les critères énoncés par le règlement Dublin II. Les conditions minimales d’accueil doivent être octroyées également aux demandeurs d’asile qui restent dans l’attente de la détermination de l’Etat membre responsable et ce pendant toute la durée de ce processus qui peut durer plusieurs mois. Seul le transfert effectif du demandeur par l’Etat requérant vers l’Etat responsable met fin à la procédure devant l’Etat requérant ainsi qu’à sa responsabilité quant à la charge financière des conditions d’accueil. Enfin, la Cour rappelle que les conditions minimales d’accueil peuvent être limitées ou retirées dans les situations, énumérées par la directive, lorsque le demandeur d’asile ne respecte pas le régime d’accueil établi par l’Etat membre concerné. |
En ligne : | http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-179/11 |
Documents numériques (1)
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