Document public
Titre : | Arrêt relatif à l’internement psychiatrique forcé d’un homme pour éviter la dégradation de sa santé jugé injustifié : Pleso c. Hongrie |
Auteurs : | Cour européenne des droits de l'homme |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 02/10/2012 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 41242/08 |
Langues: | Anglais |
Mots-clés : |
[Géographie] Hongrie [Mots-clés] Handicap [Mots-clés] Discrimination [Mots-clés] Relation des usagers avec les services publics [Mots-clés] Accès aux soins [Mots-clés] Consentement éclairé [Mots-clés] Établissement psychiatrique |
Résumé : |
L’affaire concerne l’hospitalisation forcée et le traitement psychiatrique d’un homme pendant un mois à la suite d’une décision de justice hongroise selon laquelle l’intéressé était atteint de schizophrénie et représentait une menace pour sa propre santé du fait qu’il ne se soumettait pas à des soins psychiatriques. Devant la CEDH, l’intéressé allègue que son internement a constitué une privation de liberté injustifiée en soutenant en particulier que le tribunal n’a pas établi de manière convaincante qu’il souffrait d’un trouble qui, faute de soins, menaçait gravement sa santé.
La Cour relève que le droit et la pratique en matière d’internement varient au sein des Etats membres du Conseil de l’Europe mais compte tenu du fait que le droit essentiel à la liberté personnelle se trouve en jeu, les Etats ne disposent pas d’une grande marge de manœuvre dans ce domaine. L’hospitalisation non volontaire ne peut être utilisée qu’en dernier recours, faute de solutions moins intrusives, et uniquement si une telle mesure implique de véritables bénéfices pour la santé sans faire peser sur l’intéressé une charge disproportionnée. Or, en l’espèce, lorsqu’ils ont ordonné l’internement en établissement psychiatrique du requérant, les tribunaux hongrois ont négligé d’étudier de manière approfondie les motifs du rejet par l’intéressé de son hospitalisation, la nature véritable du traitement non volontaire envisagé ou des bienfaits médicaux pouvant être obtenus par ce biais ainsi que les possibilités de mettre en place une période d’observation ou d’obliger l’intéressé à recevoir des soins en consultation externe. Enfin, la Cour trouve frappant que les tribunaux n’aient accordé aucune importance à l’absence de consentement de l’intéressé alors que sa capacité juridique ne lui avait pas été retirée. En conséquence, la Cour estime qu’il y a eu violation de l’article 5§1 (droit à la liberté et à la sûreté). |
ECLI : | CE:ECHR:2012:1002JUD004124208 |
En ligne : | http://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-113293 |