Document public
Titre : | Arrêt relatif au décès de Rémi Fraisse lors des opérations de maintien de l'ordre sur le site de Sivens : Fraisse et autres c. France |
Auteurs : | Cour européenne des droits de l'homme, Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 27/02/2025 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 22525/21, 47626/21 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Géographie] France [Mots-clés] Décès [Mots-clés] Maintien de l'ordre public [Mots-clés] Droit à la vie [Mots-clés] Arme [Mots-clés] Gendarmerie [Mots-clés] Manifestation [Mots-clés] Enquête [Mots-clés] Relation avec les professionnels de la sécurité |
Résumé : |
L’affaire concerne le décès de Rémi Fraisse, intervenu dans la nuit du 25 au 26 octobre 2014 dans le cadre d’affrontements entre des manifestants opposés à la construction d’un barrage sur le site de Sivens et des militaires chargés du maintien de l’ordre. Rémi Fraisse décéda des suites du lancer d’une grenade offensive, laquelle s’était coincée entre son sac à dos et sa capuche.
Le Défenseur des droits avait rendu une décision le 25 novembre 2016, qui dressait plusieurs constats et formulait une série de recommandations. Il est également intervenu dans la procédure devant la CEDH en 2022 (décision n° 2022-031). La CEDH rend aujourd’hui un arrêt dans laquelle elle conclut à la violation de l’article 2 de la Convention européenne des droits de l’homme, lequel garantit le droit à la vie. S’appuyant notamment sur les travaux et les conclusions du Défenseur des droits, ainsi que son rapport Le maintien de l'ordre au regard des règles de déontologie de 2017, la Cour considère, d’une part, que le cadre juridique et administratif sur le recours à la force applicable au moment des faits était lacunaire et insuffisant. D’autre part, s’agissant de l’usage de la grenade offensive à l’origine du décès de Rémi Fraisse, la Cour relève qu’elle était d’une dangerosité exceptionnelle et qu’il n’y avait pas de cadre d’emploi précis et protecteur. Enfin, s’agissant de l’opération de maintien de l’ordre en elle-même, la Cour considère qu’il y a eu des défaillances au niveau de l’encadrement dans la préparation et la conduite des opérations, critiquant en particulier l’absence de l’autorité civile, à savoir l’autorité préfectorale, le soir du 25 octobre 2024 : « Dans ces conditions, elle considère, à l’instar du Défenseur des droits en particulier dans sa décision du 25 novembre 2016 (…) qui a précisé que l’autorité civile « n’a[vait] pas pleinement assumé sa responsabilité dans le cadre de cet événement », comme une défaillance le fait que la direction des opérations ait pu être laissée à la hiérarchie opérationnelle sur le terrain à partir de 21 h 30 le 25 octobre 2014 alors que la situation nécessitait une adaptation permanente des objectifs et du dispositif à mettre en œuvre ». La Cour conclut dans cette affaire que le niveau de protection requis par l’article 2 de la Convention, dans le cas d’un recours à une force potentiellement meurtrière, n’a pas été garanti par l’État français. Sur la question de l’enquête menée par les autorités, la CEDH considère qu’elles n’ont pas failli à leurs obligations. Le Défenseur des droits veillera à l’exécution de l’arrêt de la Cour par la France, une fois qu’il sera devenu définitif. |
Thématique Bulletin documentaire PDF : | Relation avec les professionnels de la sécurité |
En ligne : | https://hudoc.echr.coe.int/?i=001-241984 |
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