Document public
Titre : | Décision relative à l’inconstitutionnalité partielle de la loi de 1969 relative aux personnes circulant en France sans domicile ni résidence fixe |
est cité par : | |
Auteurs : | Conseil constitutionnel |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 05/10/2012 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 2012-279 QPC |
Note générale : | - Marianne Gourcuff, « Inconstitutionnalité partielle du régime juridique dérogatoire applicable aux gens du voyage » in Lettre « Actualités Droits-Libertés » du CREDOF, 9 octobre 2012. - Emmanuel Aubin, "Le statut des gens du voyage devant le Conseil constitutionnel : la fin des discriminations ?", AJDA, n°43, 17/12/2012 - Michel Verpeaux, "Gens du voyage: abrogation immédiate mais partielle de la loi du 3 janvier 1969", La semaine juridique Administrations et collectivités territoriales, n° 47, 26 novembre 2012, p. 2375 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Géographie] France [Mots-clés] Gens du voyage [Mots-clés] Logement [Mots-clés] Vote [Mots-clés] Sans domicile fixe (SDF) |
Résumé : |
Le Conseil constitutionnel a été saisi d'une QPC relative à la conformité des articles 2 à 11 de la loi du 3 janvier 1969 relative à l’exercice des activités ambulantes et au régime applicable aux personnes circulant en France sans domicile ni résidence fixe.
En ce qui concerne les dispositions des articles 2 et 3 de la loi qui imposent aux différentes catégories des personnes sans domicile ni résidence fixe de plus de 6 mois de détenir un titre de circulation, le Conseil constitutionnel estime que ces dispositions sont fondées sur une différence de situation entre les personnes, quelles que soient leurs nationalités et leurs origines, qui ont un domicile ou une résidence fixe de plus de six mois et celles qui en sont dépourvues. Elles n’instituent donc aucune discrimination fondée sur une origine ethnique. Le Conseil estime également que l’atteinte portée à la liberté d’aller et venir qui résulte de ces dispositions est justifiée par la nécessité de protéger l’ordre public et proportionnée à cet objectif. Ensuite, toujours selon les articles 2 et 3 de la loi, seuls les titres de circulation remis aux personnes logeant dans un abri mobile doivent être visés à intervalles réguliers par l’autorité administrative. Le Conseil estime qu’en distinguant, parmi les personnes n’ayant ni domicile ni résidence fixe depuis plus de 6 mois celles qui pratiquent un mode de vie itinérant en logeant de façon permanente dans un abri mobile pour les soumettre à des règles particulières de délivrance et de visa des titres de circulation, ces dispositions instituent une différence de traitement fondée sur une différence de situation en rapport direct avec l’objet de la loi qui l’établit et donc ne méconnaissent pas le principe d’égalité. En outre, eu égard à l’objet de la loi, l’obligation de prorogation périodique de la validité de ces titres (article 6 de la loi) ne porte pas une atteinte inconstitutionnelle à la liberté d’aller et de venir. Les articles 2 et 3 sont donc déclarés conformes à la Constitution. En ce qui concerne les articles 4 et 5 de la loi, ceux-ci instaurent deux titres de circulation pour les personnes qui résident de façon permanente dans un véhicule, une remorque ou tout autre abri mobile. Ces personnes sont soumises à des obligations différentes quant au visa par l’autorité administrative du titre de circulation qui leur est remis selon qu’elles justifient ou non de ressources régulières. Or, une telle différence de traitement n’est pas selon le Conseil en rapport direct avec les fins civiles, sociales, administratives ou judiciaires poursuivies par la loi. En outre, en imposant que le carnet de circulation soit visé tous les 3 mois par l’autorité administrative et en punissant d’une peine d’un an d’emprisonnement les personnes circulant sans carnet de circulation, les dispositions de l’article 5 de la loi portent une atteinte disproportionnée à l’exercice de la liberté d’aller et de venir au regard du but poursuivi. En ce qui concerne les articles 7 à 10 de la loi relatifs notamment à l’obligation de désigner une commune de rattachement, le Conseil rejette le grief du requérant qui estimait que ces dispositions portaient une atteinte disproportionnée à la liberté d’aller et de venir et au droit au respect de la vie privée des personnes concernées. Cependant, il estime qu’en imposant à des personnes circulant en France sans domicile ou résidence fixe de justifier de 3 ans de rattachement ininterrompu dans la même commune pour leur inscription sur la liste électorale, les dispositions de l'alinéa 3 de l’article 10 sont contraires aux principes constitutionnels qui s’opposent à toute division par catégories des électeurs ou des éligibles. La déclaration d’inconstitutionnalité de dispositions de la loi du 3 janvier 1969 prend effet à compter de la publication de cette décision et elle est applicable à toutes les affaires non jugées définitivement à cette date. |
Est accompagné de : |