Document public
Titre : | Rappel à la loi RAL-2025-005 du 14 février 2025 relatif à une prise de rendez-vous en ligne bloquée pour une patiente en raison de son bénéfice de la complémentaire santé solidaire |
Auteurs : | Défenseur des droits, Auteur ; Santé et médico-social, Auteur |
Type de document : | Rappels à la loi |
Année de publication : | 14/02/2025 |
Numéro de décision ou d'affaire : | RAL-2025-005 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Documents internes] Rappel à la loi [Mots-clés] Relation des usagers avec les services publics [Mots-clés] Dématérialisation des services publics [Mots-clés] Santé - soins [Mots-clés] Accès aux soins [Mots-clés] Complémentaire santé solidarité [Mots-clés] Discrimination [Mots-clés] État de santé [Mots-clés] Particulière vulnérabilité économique (PVE) |
Mots-clés: | Refus de soin |
Texte : |
Le Défenseur des droits a été saisi par madame X, patiente du centre médical Y, concernant les difficultés rencontrées dans le cadre de sa prise en charge, du fait de son statut de bénéficiaire de la complémentaire santé solidaire (C2S).
Dans un premier temps, à la suite d’une consultation, le secrétariat du centre médical Y a exigé de madame X un reste à charge à hauteur de cent dix euros. Cette erreur a été rectifiée après que la patiente ait refusé de procéder au paiement en expliquant être bénéficiaire de la C2S. Toutefois, dans un second temps, le secrétariat a indiqué à madame X que l’établissement, conventionné secteur 2, ne prenait pas en charge des patients bénéficiaires de la C2S, avant de l’inviter à quitter les lieux et de bloquer ses prises de rendez-vous en ligne en raison « d’un nombre trop important de rendez-vous non honorés ». La réclamante affirme que ce blocage pour la prise de rendez-vous via internet n’est pas justifié car il s’agissait de sa première visite au sein du centre médical Y. Les services du Défenseur des droits, dûment assermentés par le procureur de la République en application de la loi organique n°2011-33 du 29 mars 2011, ont procédé à des tests téléphoniques afin de vérifier l’existence d’une pratique discriminatoire à l’encontre des patients bénéficiaires de la C2S lors de la prise de rendez-vous auprès du centre médical Y. Ces tests téléphoniques ont été concluants. Les services du Défenseur des droits ont également demandé des explications à la direction du centre médical Y, qui a reconnue qu’une erreur avait été commise et que le paiement demandé à la patiente a été annulé. La direction du centre médical Y a par ailleurs assuré que la prise en charge de madame X n’est pas représentative de celle proposée habituellement aux patients bénéficiaire de la C2S ou de l’aide médicale de l’Etat (AME), qui peuvent venir consulter librement sans faire l’objet d’aucune discrimination. Le Défenseur des droits estimant que cette situation laissait présumer un refus de soins discriminatoire fondé sur le critère de la particulière vulnérabilité résultant de la situation économique de madame X, a procédé à un rappel des dispositions juridiques applicables. Le Défenseur des droits a ainsi invité la direction du centre médical Y à prendre toutes les mesures nécessaires pour garantir le respect du principe de non-discrimination dans son établissement et lors de la prise de rendez-vous. A ce titre, le défenseur des droits a invité la direction du centre médical Y à : - former et sensibiliser le personnel d’accueil aux particularités liées à la C2S et à l’AME, notamment l’application obligatoire du tiers-payant ; - avoir une utilisation des plateformes de prise de rendez-vous en ligne conforme à la loi 2008-496 du 27 mai 2008 et à ne pas en détourner ses fonctionnalités pour un motif discriminatoire. |
Thématique Bulletin documentaire PDF : | Discrimination - Egalité;Santé - Soins |