
Document public
Titre : | Arrêt relatif à la responsabilité des autorités turques dans le suicide d’un mineur dans une prison pour adulte : Coselav c. Turquie |
Auteurs : | Cour européenne des droits de l'homme |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 09/10/2012 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 1413/07 |
Langues: | Anglais |
Mots-clés : |
[Géographie] Turquie [Mots-clés] Mineur auteur d'infraction pénale [Mots-clés] Suicide [Mots-clés] Responsabilité administrative |
Résumé : |
Les requérants, parents d’un mineur âgé de 16 ans qui s’est suicidé dans une prison pour adulte en décembre 2004, estiment que les autorités turques sont responsables de la mort de leur fils qui a tenté de se suicider à deux reprises auparavant et a alerté les autorités pénitentiaires de ses problèmes personnels. Après la premier tentative, leur fils a même fait l’objet d’une procédure disciplinaire pour avoir « donné un mauvais exemple » à ses codétenus. Invoquant l’article 2, ils dénoncent également le caractère insuffisant de l’enquête menée sur les circonstances du décès.
La CEDH estime qu’en l’espèce, les autorités étaient suffisamment averties du comportement suicidaire du mineur qui avait tenté de se suicider à deux reprises, s’était automutilé et avait eu d’autres comportements inquiétants. Quasiment toutes les autorités nationales en charge du mineur ont relevé qu’il souffrait de troubles psychiques. De même les autres détenus et agents pénitentiaires étaient au courant de ses problèmes. La Cour relève en outre, que la détention du mineur de 16 ans dans un quartier pour adultes était contraire aux traités internationaux. Plusieurs organisations internationales avaient d'ailleurs critiqué cette pratique de la Turquie à l’époque des faits. La Cour estime donc que la détention du mineur avec les adultes a aggravé ses problèmes psychologiques qui l’ont conduit à tenter de se suicider à plusieurs reprises. Compte tenu du fait que les autorités étaient au courant de ces problèmes, elles avaient une obligation de prendre des mesures qu’on pouvait raisonnablement atteindre d’elles afin d’éviter le risque d’une nouvelle tentative de suicide mais également de lui fournir une aide médicale adéquate. La Cour trouve très étonnant que le jour de son décès, le mineur qui a été emmené à l’infirmerie car il s’était blessé en se frappant la tête à plusieurs reprises contre les murs de sa cellule, y ait été reconduit et laissé seul sans surveillance alors qu’il se trouvait à l’évidence dans un état psychique critique. Les graves troubles psychiques dont souffrait le mineur auraient dû conduire les autorités à lui fournir une aide urgente et non à lui infliger des sanctions disciplinaires ou à se montrer indifférentes à son égard (le mineur avait adressé vingt-deux lettres au directeur de la prison en 10 mois, sollicitant en urgence un entretien pour parler de ses problèmes personnels). La Cour juge donc à l’unanimité qu’il y a eu violation de l’article 2, les autorités turques étant responsables de l’aggravation des troubles du mineur en ce qu’elles l’ont incarcéré avec des détenus adultes, et ne lui ont manifestement pas fourni les soins médicaux ou spécialisés requis. En outre, elle estime que les autorités n’ont pas mené d’enquête effective propre à conduire à l’identification des responsables de la mort du fils des requérants et à la détermination de l’étendu de leur responsabilité. |
ECLI : | CE:ECHR:2012:1009JUD000141307 |
En ligne : | http://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-113767 |