Document public
Titre : | Règlement amiable RA-2025-018 du 6 février 2025 relatif à des indus frauduleux de prestations pour absence de déclaration de l’ensemble des ressources et aux modalités de recouvrement desdits indus par la CAF |
Auteurs : | Défenseur des droits, Auteur ; Droits liés à la lutte contre la précarité et à l'emploi (2023-), Auteur |
Type de document : | Règlements amiables |
Année de publication : | 06/02/2025 |
Numéro de décision ou d'affaire : | RA-2025-018 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Mots-clés] Relation des usagers avec les services publics [Mots-clés] Aide sociale [Mots-clés] Protection et sécurité sociale [Mots-clés] Revenu de solidarité active (RSA) [Mots-clés] Indu [Mots-clés] Remboursement [Mots-clés] Fraude [Mots-clés] Prestation sociale [Documents internes] Règlement amiable |
Texte : |
Le Défenseur des droits a été saisi d’une réclamation relative à la notification de plusieurs indus de prestations – revenu de solidarité active (RSA), prime d’activité et aides au logement (APL) – qualifiés de frauduleux, au motif que l’allocataire n’aurait pas déclaré l’ensemble de ses ressources, à savoir diverses sommes perçues sous forme de chèques ou de dépôts d’espèce apparaissant sur son compte bancaire.
L’allocataire a, également, indiqué que l’intégralité de ses allocations logement a été retenue en remboursement de sa dette. En l’absence d’éléments suffisamment probants, l’intervention du Défenseur des droits n’a pas eu pour objet de contester le bien-fondé des indus mis à la charge de l’allocataire, ni la qualification de fraude retenue à son encontre. Toutefois, s’agissant des modalités de remboursement des indus, le Défenseur des droits a rappelé à la caisse d'allocations familiales (CAF) que les articles L. 553-2 et D. 553-1 du code de la sécurité sociale aménagent les règles applicables au recouvrement des indus par CAF en matière de prestations à servir. Ces dispositions ont pour objectif d’adapter le plan de remboursement des créances aux capacités financières des allocataires débiteurs et à leur situation de famille, de sorte qu’ils conservent des moyens suffisants pour vivre. Le Défenseur des droits a, également, rappelé qu’en l’absence de prestations à servir, les consignes nationales de la Caisse nationale d'allocations familiales (Cnaf) garantissent un reste à vivre. A cet égard, un barème spécifique peut être pris en compte en tenant compte de l’ensemble des composantes de la situation (ressources, situation professionnelle et familiale, montant de la créance), l’objectif étant de fixer un montant de remboursement que l’allocataire est en mesure de respecter et qui se rapproche du montant de la quotité saisissable qui serait prélevée si une procédure de recouvrement forcée était engagée. Dans ces conditions, le Défenseur des droits a sollicité de la CAF un réexamen bienveillant du dossier de l’allocataire, afin qu’un nouvel échéancier à la baisse lui soit proposé et établi proportionnellement à ses capacités financières. La CAF a fait droit à cette proposition de médiation et a indiqué que le réexamen du dossier avait permis de constater que les droits APL de l’allocataire avaient été minorés, engendrant un rappel qui a été de la dette de l’intéressé. Par ailleurs, la CAF a également constaté que l’allocataire avait droit à la prime d’activité, versée à compter du mois de janvier 2025. La CAF a également indiqué que ces nouveaux droits avaient permis le calcul d’un nouveau plan de recouvrement personnalisé, tenant compte des éléments de situation personnelle et professionnelle de l’intéressé. |
Thématique Bulletin documentaire PDF : | Protection sociale |