Document public
Titre : | Décision 2025-017 du 30 janvier 2025 relative à la validité des justificatifs d’identité, tels que l’attestation de demande d’asile et le récépissé de demande de titre de séjour, présentés par le parent dans le cadre de sa demande d’établissement d’un acte de reconnaissance de paternité ou de maternité |
Auteurs : | Défenseur des droits, Auteur ; Justice et libertés, Auteur |
Type de document : | Décisions |
Année de publication : | 30/01/2025 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 2025-017 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Documents internes] Recommandation [Documents internes] Recommandation individuelle et générale [Documents internes] Règlement en droit [Documents internes] Rappel des textes [Mots-clés] Relation des usagers avec les services publics [Mots-clés] Justice [Mots-clés] Filiation [Mots-clés] État civil [Mots-clés] Respect de la vie privée et familiale [Mots-clés] Intérêt supérieur de l'enfant |
Mots-clés: | Justificatif |
Résumé : |
Le Défenseur des droits a été saisi de plusieurs réclamations relatives à des refus d’établissement d’acte de reconnaissance de paternité ou de maternité au motif que le document présenté par le parent, par exemple une attestation de demande d’asile ou un récépissé de demande de titre de séjour, ne constituait pas un justificatif d’identité valable.
En effet, le Défenseur des droits a constaté que, sur le fondement de la circulaire du 20 mars 2019 de présentation des dispositions destinées à lutter a priori contre les reconnaissances frauduleuses de paternité et de maternité (NOR : JUSC1904138C), des services de l’état civil ont considéré que l’attestation de demande d’asile, le récépissé constatant la reconnaissance d’une protection internationale, ou encore le récépissé de demande de titre de séjour ne constituaient pas des justificatifs d’identité valables. Le Défenseur des droits considère que la circulaire du 20 mars 2019 est illégale au regard de l’article 316 du code civil, en ce qu’elle prévoit, en note de bas de page afférente au titre de séjour, qu’un récépissé ne constitue pas un justificatif d’identité pouvant être valablement présenté au soutien d’une reconnaissance de paternité ou de paternité. En outre, les termes imprécis de la circulaire du 20 mars 2019 conduisent à une interprétation extensive de sorte que l’illégalité de cette circulaire est susceptible de concerner les personnes titulaires de toute forme de récépissé, notamment d’une attestation de demande d’asile. En tout état de cause, l’exclusion du récépissé de demande de titre de séjour et de l’attestation de demande d’asile des justificatifs d’identité pouvant être présentés pour l’établissement d’un acte de reconnaissance de paternité ou de maternité n’est pas justifiée. Enfin, le refus, dans le cadre d’une reconnaissance de paternité ou de maternité, de prendre en compte un justificatif d’identité au seul motif qu’il s’agit d’un récépissé, caractérise une atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale des intéressés tel que garanti par l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et porte atteinte à l’intérêt supérieur de l’enfant tel que défini par l’article 3, § 1, de la Convention internationale des droits de l’enfant. En conséquence, la Défenseure des droits a recommandé à la direction des affaires civiles et du Sceau du ministère de la justice de : - mettre en conformité avec le code civil les textes de présentation des dispositions destinées à lutter a priori contre les reconnaissances frauduleuses de paternité et de maternité, par exemple en abrogeant la circulaire du 20 mai 2019 et en publiant une nouvelle circulaire qui n’exclurait pas le « récépissé » de la liste des justificatifs d’identité pouvant être valablement présentés dans le cadre d’une reconnaissance de paternité ou de maternité ; - appeler l’attention des procureurs de la République et des officiers d’état civil sur l’illégalité au regard de l’article 316, 1°, du code civil que constituerait un refus d’établissement d’une reconnaissance de paternité ou de maternité au motif que l’attestation de demande d’asile ou le récépissé de demande titre de séjour ne serait pas un justificatif d’identité valable ; - rappeler aux procureurs de la République et aux officiers d’état civil que tout document comportant les mentions prescrites par l’article 316, 1°, du code civil doit être considéré comme un justificatif d’identité pouvant être valablement présenté lors d’une reconnaissance de paternité ou de maternité ; - rappeler aux services en charge de l’état civil que l’appréciation de la validité d’un justificatif d’identité doit, en tout état de cause, se faire à l’aune du droit au respect de la vie privée et familiale des intéressés et en considération de l’intérêt supérieur de l’enfant. |
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