Document public
Titre : | Règlement amiable RA-2025-012 du 31 janvier 2025 relatif à l'appréciation de la condition d’ancienneté permettant de calculer le montant de l’allocation de sécurisation professionnelle (ASP) |
Auteurs : | Défenseur des droits, Auteur ; Droits liés à la lutte contre la précarité et à l'emploi (2023-), Auteur |
Type de document : | Règlements amiables |
Année de publication : | 31/01/2025 |
Numéro de décision ou d'affaire : | RA-2025-012 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Documents internes] Règlement amiable [Mots-clés] Relation des usagers avec les services publics [Mots-clés] Protection et sécurité sociale [Mots-clés] Prestation sociale [Mots-clés] Licenciement [Mots-clés] Calcul |
Texte : |
Le Défenseur des droits a été saisi d’une réclamation relative au montant de l’allocation de sécurisation professionnelle (ASP) versée à une personne qui a conclu un contrat de sécurisation professionnelle (CSP).
En effet, dans le cadre d’un licenciement pour motif économique, l’employeur de la réclamante lui a proposé un CSP. Dans le cadre de cette procédure, l’intéressée disposait d’un délai de réflexion de 21 jours. Ayant accepté le CSP, son contrat de travail a pris fin à la date de fin du délai de réflexion. Après la fin de son contrat, la réclamante a obtenu de France Travail le versement de l’ASP. Or, l’intéressée a constaté que le montant de son allocation correspondait au montant de l’allocation d’aide au retour à l’emploi (ARE) et non à celui de l’ASP. Les services de France Travail lui ont indiqué qu’elle était considérée comme ayant moins d’une année d’ancienneté au sein de l’entreprise avec laquelle a été conclu le CSP. Par conséquent, France Travail lui a versé une ASP d’un montant équivalent à celui de l’ARE. Or, l’intéressée estimait avoir une ancienneté supérieure à une année à la fin de son contrat de travail, ce qui lui ouvrait droit à une ASP d’un montant correspondant à 75% de son salaire journalier de référence. Le Défenseur des droits a proposé à la direction générale de France Travail une médiation afin que le dossier de la réclamante soit réexaminé. Concernant la date de prise en compte de l’ancienneté des bénéficiaires d’un CSP, le Défenseur des droits a rappelé que l’article 15 de la convention du 26 janvier 2015 relative au CSP et la circulaire Unédic n°2022-04 du 28 février 2022 prévoyaient qu’à défaut de notification d’une lettre de licenciement durant le délai de réflexion, la condition d’ancienneté dans l’entreprise devait être appréciée au dernier jour du délai de réflexion. En réponse, France Travail a confirmé qu’en cas d’acceptation du CSP, l’ancienneté devait effectivement être appréciée au dernier jour du délai de réflexion, correspondant à la date de fin de contrat. En l’espèce, et en l’absence de présentation d’une lettre de licenciement avant la fin du délai de réflexion, il a été considéré que l’intéressée remplissait les conditions pour bénéficier d’une ASP d’un montant correspondant à 75% du salaire journalier de référence. Dès lors, la direction générale de France Travail indique s’être rapprochée de l’agence de la réclamante afin de régulariser sa situation. |
Thématique Bulletin documentaire PDF : | Protection sociale |