Document public
Titre : | Arrêt relatif aux inspections et contrôles fiscaux de locaux commerciaux : Italgomme Pneumatici S.r.l. c. Italie |
Auteurs : | Cour européenne des droits de l'homme, Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 06/02/2025 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 36617/18 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Géographie] Italie [Mots-clés] Fiscalité [Mots-clés] Respect de la vie privée et familiale [Mots-clés] Droit au respect de la correspondance |
Résumé : |
L’affaire concerne l’accès à des locaux professionnels de sociétés, à leur siège ou à des locaux qu’elles utilisaient dans le cadre de leurs activités professionnelles, et l’inspection de ces locaux. Les inspections en cause donnèrent lieu notamment à l’examen, à la copie et à la saisie (dans certains cas) de registres comptables, de livres de comptes, de factures et d’autres documents obligatoires en matière de comptabilité, ainsi que de plusieurs autres types de documents pertinents à des fins d’appréciation de l’assiette fiscale. Elles furent menées par des agents de la Police fiscale (Guardia di Finanza), une unité de police militarisée dépendant du ministère de l’Économie et des Finances, ou par des agents de l’Autorité fiscale (Agenzia delle Entrate), dans le but de vérifier le respect par les requérants de leurs obligations fiscales.
La Cour juge en particulier que, même s’il existait en droit italien une base légale générale aux mesures en cause, la loi en question ne répondait pas à l’exigence de « qualité de la loi » au regard de l’article 8 de la Convention. Elle considère que, même si l’on tient compte de l’ample marge d’appréciation des États dans ce domaine, le cadre juridique national conférait aux autorités internes une latitude illimitée quant à la portée des mesures adoptées et à la manière dont celles-ci pouvaient être mises en œuvre. Elle ajoute qu’il ne prévoyait pas de garanties procédurales suffisantes, étant donné que la légalité, la nécessité et la proportionnalité des mesures ne faisaient pas l’objet de contrôles suffisants. Dans l’ensemble, il n’a pas accordé aux requérants le niveau minimal de protection auquel ils avaient droit au regard de la Convention. La Cour conclut à la violation de l’article 8 (droit au respect du domicile et de la correspondance) de la Convention européenne des droits de l’homme. Sous l’angle de l’article 46 (force obligatoire et exécution des arrêts), la Cour juge que des mesures générales au niveau national sont requises. Elle appelle l’Italie à rendre sa législation et sa pratique conformes aux conclusions auxquelles elle est parvenue en l’espèce. |
Thématique Bulletin documentaire PDF : | Droits - Libertés |
En ligne : | https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-241574 |