Document public
Titre : | Arrêt relatif à la surpopulation carcérale subie par deux prévenus pendant leur détention provisoire d’un an et au fait que les motifs avancés pour les maintenir en détention étaient insuffisants : Zentsov et autres c. Russie |
Auteurs : | Cour européenne des droits de l'homme |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 23/10/2012 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 35297/05 |
Langues: | Anglais |
Mots-clés : |
[Géographie] Russie [Mots-clés] Détention provisoire [Mots-clés] Établissement pénitentiaire [Mots-clés] Surpopulation carcérale |
Résumé : |
L’affaire concerne la détention provisoire de deux requérants dans une prison russe. Membres d’un partie politique d’opposition, les requérants ont été arrêtés lors d’une manifestation visant la démission du président russe. Devant la CEDH, ils dénoncent des conditions de détention épouvantables, notamment la surpopulation ainsi que l’irrégularité et de la durée excessive de leur détention provisoire.
La CEDH juge que les requérants contraints de passer 23 heures par jour dans une cellule surpeuplée pendant un an ont été soumis à un traitement inhumain et dégradant au sens de l’article 3 de la Convention européenne sans qu’il soit nécessaire d’examiner le reste de leurs arguments concernant d’autres aspects des conditions de vie pendant leur détention. Sous l’angle de l’article 5, elle rappelle que la persistance de raisons plausibles de soupçonner une personne arrêtée d’avoir commis une infraction est une condition sine qua non de la régularité du maintien en détention. Cependant, elle ne suffit plus après un certain laps de temps. D’autres motifs invoqués par les autorités judiciaires doivent pouvoir justifier la privation de liberté. Ces motifs doivent être « pertinents » et « suffisants » et la Cour doit vérifier si les autorités nationales ont agis avec « une diligence particulière » dans la poursuite de la procédure. La Cour a déjà jugé que, bien que la sévérité de la peine prononcée soit un élément important dans l’évaluation du risque de fuite ou de récidive, la nécessité de prolonger la détention ne peut être évaluée à partir d’un point de vue purement abstrait, en s’appuyant seulement sur la gravité de l’infraction. La Cour énonce qu’elle a souvent conclu à la violation de l’article 5§3 de la Convention dans les affaires ruses où les tribunaux ont prolongé la détention en se fondant essentiellement sur la gravité des accusations et en utilisant un raisonnement stéréotypé sans tenir compte des faits concrets ou envisager d’autres mesures de prévention. En l’espèce, rien ne permet à la Cour d’arriver à une conclusion différente, les autorités ayant prolongé la détention des requérants pour des motifs qui, bien que « pertinents », ne peuvent pas être considérés comme « suffisants » pour justifier la détention provisoire. |
ECLI : | CE:ECHR:2012:1023JUD003529705 |
En ligne : | http://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-114080 |