Document public
Titre : | Décision 2023-270 du 22 décembre 2023 relative à la rupture discriminatoire de la période d’essai de la salariée en raison de son handicap |
Auteurs : | Défenseur des droits, Auteur ; Discriminations dans le secteur privé, Auteur |
Type de document : | Décisions |
Année de publication : | 22/12/2023 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 2023-270 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Documents internes] Recommandation [Documents internes] Recommandation individuelle [Documents internes] Règlement en droit [Mots-clés] Discrimination [Mots-clés] Emploi [Mots-clés] Emploi privé [Mots-clés] Handicap [Mots-clés] Période d'essai [Mots-clés] Licenciement |
Résumé : |
Le Défenseur des droits a été saisi d’une réclamation relative à la rupture de la période d’essai d’une salariée que cette dernière estime discriminatoire car en lien avec son handicap.
La réclamante a été recrutée, en passant par Pôle Emploi, en contrat à durée indéterminée au sein d’une librairie en qualité de libraire. Le jour de sa prise de poste, elle a informé le gérant de la reconnaissance de sa qualité de travailleuse handicapée et lui a précisé la nature de son handicap, une dyspraxie affectant légèrement la rapidité de ses gestes. A la suite de cette information, le gérant de la société a tenu des propos dégradants à l’encontre de la réclamante et fait part de son sentiment d’une rupture de confiance en raison de l’absence d’information préalable sur ce handicap. L’instruction menée par le Défenseur des droits a permis de constater que le gérant a également contacté l’agence Pôle Emploi par laquelle la réclamante et la société avaient été mis en contact pour faire part de son mécontentement sur la « dissimulation de son handicap », et faire valoir son statut de « petite entreprise ne pouvant porter la charge que représente l’accompagnement d’une personne handicapée ». Les éléments du dossier laissent présumer qu’aucune possibilité d’aménagement du poste de la réclamante n’a été envisagée ou recherchée par le gérant de la société. Dans ces conditions, trois jours après sa prise de poste, la réclamante a rompu la période d’essai, dénonçant la discrimination subie. Interrogée par les services du Défenseur des droits, la société a fait valoir que le handicap de la réclamante ne lui permettrait pas de remplir les missions relatives au poste de libraire, et que celle-ci aurait dissimulé la réalité de ses capacités en affirmant au cours de l’entretien d’embauche qu’elle était organisée et apte au poste. Il ne saurait être établi de lien entre l’aptitude de la réclamante au poste de libraire et sa situation de handicap ; elle avait, de fait, une expérience précédente sur un poste similaire sans avoir rencontré de difficulté particulière liée à son handicap. Les reproches de la société sur la non-révélation par la réclamante de son handicap au cours de son processus de recrutement ne sont pas recevables dès lors qu’aucune obligation légale n’existe en ce sens. Il en est déduit que les reproches faits à l’encontre des aptitudes professionnelles de la salariée sont ainsi directement liés à sa situation de handicap. Par décision n°2023-270 du 22 décembre 2023, la Défenseure des droits constate que la réclamante a fait l’objet d’une discrimination et d’une rupture du contrat de travail discriminatoire sur le fondement de son handicap, en violation de l’article 2 de la CIDPH, des articles 1 et 2 de la loi n° 2008-496, et des articles L. 1132-1 et L. 5213-6 du code du travail. La Défenseure des droits recommande à la société mis en cause : - de se rapprocher de la réclamante afin de procéder à une juste réparation de son préjudice et, à défaut d’accord, décide de présenter ses observations devant toute juridiction judiciaire compétente qui serait saisie ; - de former l’ensemble du personnel au droit de la non-discrimination, et plus particulièrement aux problématiques relatives au handicap dans l’emploi et au principe d’aménagement raisonnable. |
Thématique Bulletin documentaire PDF : | Discrimination - Egalité;Handicap - Autonomie |
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