Document public
Titre : | Décision 2024-093 du 26 juin 2024 relative à la légalisation d’un acte étranger destiné à être produit en France |
Auteurs : | Défenseur des droits, Auteur ; Justice et libertés, Auteur |
Type de document : | Décisions |
Année de publication : | 26/06/2024 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 2024-093 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Documents internes] Observations devant une juridiction [Documents internes] Observations devant une juridiction avec décision rendue [Documents internes] Position suivie d’effet [Mots-clés] Relation des usagers avec les services publics [Mots-clés] Justice [Mots-clés] Déclaration de nationalité [Mots-clés] État civil [Mots-clés] Enfant [Mots-clés] Intérêt supérieur de l'enfant |
Mots-clés: | Légalisation |
Résumé : |
Le Défenseur des droits a été saisi par une personne, née en Afghanistan et recueillie par l’aide sociale à l’enfance lorsqu’elle était mineure, qui s’est vue refuser l’enregistrement de sa déclaration de nationalité au motif notamment que l’acte de naissance produit n’était pas valablement légalisé.
En l’espèce, l’intéressé n’avait pas obtenu la légalisation de son acte de naissance par l’ambassade de France en Afghanistan mais avait obtenu une légalisation par le ministère des affaires étrangères d’Afghanistan. Il a contesté le refus d’enregistrement devant le tribunal judiciaire de Paris. Dans ses observations adressées à la juridiction, le Défenseur des droits, après avoir rappelé la définition, l’objet et les origines de la légalisation, a considéré que l’exigence de double légalisation ne semble pas justifiée, et en tout état de cause sans fondement, et que seule la légalisation par l’ambassade ou le consulat de France en résidence dans l’État dans lequel l’acte a été rédigé pourrait être requise. Par exception, lorsque le contexte politique dans l’État émetteur ne permet pas à la France de maintenir une activité au sein de l’ambassade ou de mettre à jour les registres des signatures, alors la légalisation par l’ambassade ou le consulat de l’État dans lequel l’acte a été rédigé, qui est en résidence en France, ou la légalisation par une autre autorité compétente de cet État, sans être obligatoire, pourrait être considérée comme recevable. S’agissant des conséquences du défaut de légalisation, le Défenseur des droits a rappelé que la légalisation est une formalité dont le contrôle relève d’une procédure distincte de celle de l’appréciation de la régularité de l’acte au sens de l’article 47 du code civil et que, par conséquent, le défaut de légalisation d’un acte d’état civil n’est pas susceptible de remettre en cause la présomption de validité de l’acte qu’il tire de l’article 47 du code civil. Le défaut de légalisation, qui n’a par ailleurs pas d’incidence sur la validité de l’acte, pourrait, le cas échéant, affecter l’opposabilité de l’acte, mais le Défenseur des droits a invité la juridiction à ne pas conclure automatiquement à l’inopposabilité certains tempéraments pouvant exister. En outre, le Défenseur des droits a considéré que la légalisation de la signature d’un acte afghan est, compte tenu des circonstances actuelles, une preuve impossible à apporter et en a déduit que le défaut de légalisation par les autorités diplomatiques ou consulaires françaises en Afghanistan ne peut pas être opposé au requérant. Enfin, selon le Défenseur des droits, l’exigence de légalisation de l’acte afghan, en ce qu’elle a imposé au requérant un niveau de preuve inaccessible, a porté une atteinte au droit à un procès équitable garanti par l’article 6, § 1, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales, et, au vu des circonstance de l’espèce, a porté atteinte à l’intérêt supérieur de l’enfant garanti par l’article 3, § 1, de la Convention internationale des droits de l’enfant. |
Suivi de la décision : |
Par jugement du 23 janvier 2025, le tribunal judiciaire de Paris a considéré qu’au regard de la date du cachet de légalisation les dispositions du décret n° 2007-1205 du 10 août 2007 relatif aux attributions du ministre des affaires étrangères, des ambassadeurs et des chefs de poste consulaire en matière de légalisation d'actes, en particulier l’article 4, étaient applicables. Au regard de ces dispositions, le tribunal a constaté que l’acte d’état civil de l’intéressé n'était pas valable dès lors que sa légalisation n'a pas été effectuée directement par le consulat de France en Afghanistan ou par les autorités consulaires afghanes en France. Néanmoins, il a été établi que les actes d’état civil afghans ne peuvent être valablement légalisés, ni en France ni en Afghanistan. Au vu de ces circonstances, qui sont étrangères à l’intéressé, le tribunal a indiqué que l’intéressé n’est pas en mesure de produire un acte d’état civil valablement légalisé. Ayant enfin relevé que l’acte afghan comporte un cachet de légalisation apposé par les autorités consulaires afghanes en France conforme à la pratique de celles-ci, le tribunal judiciaire en a conclu que l’acte doit être considéré comme opposable en France. Le tribunal judiciaire a ordonné l’enregistrement de la déclaration de nationalité française et jugé que l’intéressé est de nationalité française. |
Thématique Bulletin documentaire PDF : | Justice |
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