Document public
Titre : | Décision 2024-196 du 6 janvier 2025 relative à l’application du droit de l’Union européenne à un couple franco-pakistanais afin de bénéficier de la dérogation applicable aux citoyens européens et leurs membres de famille dans le cadre du RSA |
Auteurs : | Défenseur des droits, Auteur ; Droits fondamentaux des étrangers, Auteur |
Type de document : | Décisions |
Année de publication : | 06/01/2025 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 2024-196 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Documents internes] Recommandation [Documents internes] Recommandation individuelle et générale [Documents internes] Règlement en droit [Documents internes] Rappel des textes [Mots-clés] Relation des usagers avec les services publics [Mots-clés] Protection et sécurité sociale [Mots-clés] Aide sociale [Mots-clés] Revenu de solidarité active (RSA) [Mots-clés] Discrimination [Mots-clés] Nationalité |
Résumé : |
Le Défenseur des droits a été saisi par une ressortissante française et son conjoint de nationalité pakistanaise, d’une réclamation relative au refus de revenu de solidarité active (RSA) qui leur a été opposé par le conseil départemental de Z.
Cette décision était motivée par le fait que les ressources de Madame X excèderaient le plafond permettant de prétendre à cette prestation. Cette situation tient au fait que Monsieur Y, dont les ressources ont été prises en compte dans le cadre de l’examen de la condition de ressources, n’a en revanche pas été comptabilisé comme membre du foyer sollicitant la prestation car il ne réside pas en France depuis au moins cinq ans sous couvert de titres de séjour autorisant à travailler. Or, selon la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE), bien que ressortissante française, Madame X pouvait se prévaloir des droits afférents à sa qualité de citoyenne de l’Union européenne y compris à l’égard des organismes français dès lors qu’elle a exercé son droit de libre circulation en s’établissant au Royaume-Uni avec son conjoint avant de revenir en France. Dès lors, sauf à créer une discrimination prohibée par le droit de l’Union, il appartenait au conseil départemental de tenir compte de la qualité de membre de famille d’une ressortissante de l’Union européenne de Monsieur Y, qualité qui rend la condition de stage préalable inopposable. Au regard de l’ensemble de ces éléments et de la portée générale de la question soulevée par ce cas d’espèce, la Défenseure des droits : - Recommande au Conseil départemental de Z de faire droit à la demande de RSA des époux ; - Prend acte de l’engagement de la Direction générale de la cohésion sociale (DGCS) de veiller à ce que la législation et la jurisprudence européenne soient correctement appliquées pour l’ouverture du droit au RSA par la caisse nationale des allocations familiales (CNAF) et la caisse centrale de la Mutualité sociale agricole (CCMSA) ; - Recommande au ministère chargé des solidarités de modifier la rédaction de l’article L. 262-6 du CASF afin de clarifier l’inopposabilité de la condition de cinq années de séjours en France sous couvert d’un titre de séjour autorisant à travailler aux membres de famille de ressortissants français ou européen disposant d’un droit au séjour du le fondement du droit de l’Union européenne ; - Dans l’attente, recommande à la DGCS de diffuser des instructions visant à clarifier l’inopposabilité de la condition de cinq années de séjours en France sous couvert d’un titre de séjour autorisant à travailler aux membres de famille de ressortissants français ou européen disposant d’un droit au séjour du le fondement du droit de l’Union européenne. |
Thématique Bulletin documentaire PDF : | Etrangers - Migrants;Protection sociale |
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