Document public
Titre : | Deux arrêts relatifs au fait que la différence de traitement en matière de retraite des anciens militaires fondée sur leur nationalité est discriminatoire |
Voir aussi : | |
Auteurs : | Conseil d'État |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 29/10/2012 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 329649; 329646 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Géographie] France [Mots-clés] Nationalité [Mots-clés] Origine [Mots-clés] Race, Ethnie [Mots-clés] Discrimination [Mots-clés] Relation des usagers avec les services publics [Mots-clés] Règlementation des services publics [Mots-clés] Armée [Mots-clés] Militaire [Mots-clés] Retraite [Mots-clés] Pension de retraite |
Résumé : |
Les deux affaires concernent les dispositions législatives relatives aux pensions militaires de retraite des ressortissants algériens. L’article 26 de la loi du 3 août 1981 prévoit que les pensions qui leur sont attribuées sur le budget de l’Etat ne sont pas révisables à compter du 3 juillet 1962 et l’article 68 de la loi du 20 décembre 2002 prévoit que les prestations servies aux ressortissants algériens sont calculées en fonction des parités relatives de pouvoir d’achat entre la France et l’Etat de résidence lors de la liquidation initiale des droits. Ces deux dispositions ont été déclarées contraires à la Constitution par le Conseil constitutionnel (décision n° 2010-01 QPC) et abrogées à compter du 1er janvier 2011. Les deux requérants qui se sont vu opposer le refus du ministère de la Défense de voir leurs pensions de retraite revalorisées, soutiennent, pour la période antérieure à cette date, que ces dispositions sont incompatibles avec l’article 14 de la Convention européenne des droits de l’homme (CESDH) et de l’article 1er du premier protocole additionnel à la CESDH, puisqu’elles instaurent une discrimination fondée sur la nationalité. Le Conseil d’Etat énonce qu’il appartient au juge du litige d’écarter la disposition législative en cause du fait de son incompatibilité avec une stipulation conventionnelle ou une règle de droit européenne dont la méconnaissance n’aurait pas été préalablement sanctionnée. Après avoir estimé que les pensions de retraite constituent, pour les militaires et agents publics, une rémunération différée destinée à leur assurer des conditions matérielles de vie en rapport avec la dignité de leurs fonctions passées, il considère que les requérants peuvent se prévaloir d’un droit patrimonial qui doit être regardé comme un bien au sens de l’article 1er du premier protocole additionnel à la CESDH. Les intéressés peuvent donc demander au juge d’écarter l’application des dispositions litigieuses en invoquant leur incompatibilité avec l’article 14 de la CESDH. Le Conseil d’Etat énonce que les dispositions législatives en cause créent une différence de traitement entre les retraités en fonction de leur seule nationalité. Il juge que la différence de situation existant entre d’anciens militaires selon qu’ils ont la nationalité française ou sont ressortissants d’Etats devenus indépendants, ne justifie pas, eu égard à l’objet des pensions militaires de retraite, une différence de traitement. Les dispositions litigieuses sont donc incompatibles avec l’article 14 de la CESDH et ne pouvaient donc justifier le refus opposé par le ministre de la défense à la demande des intéressés de bénéficier d’une pension au taux de droit commun. |
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