Document public
Titre : | Arrêt relatif aux conditions de détention provisoire et de transport du prévenu entre la prison et le tribunal : Petrov c. Russie |
Auteurs : | Cour européenne des droits de l'homme |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 06/11/2012 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 23185/03 |
Langues: | Anglais |
Mots-clés : |
[Géographie] Russie [Mots-clés] Surpopulation carcérale [Mots-clés] Établissement pénitentiaire [Mots-clés] Transfert de détenu [Mots-clés] Détention provisoire |
Résumé : |
Le requérant se plaint des conditions de sa détention provisoire, notamment en raison du surpeuplement, dans une prison russe de janvier 2000 jusqu’à sa condamnation en novembre 2003 pour meurtre ainsi que des conditions de transport entre le tribunal et la prison.
La CEDH note qu’elle a déjà jugé dans des affaires concernant la prison en question qu’il y avait eu violation de l’article 3 de la Convention (interdiction de traitement inhumain et dégradant) et elle estime qu’en l’espèce, elle ne voit aucun argument ou fait susceptibles de démontrer le contraire. Bien qu’il n’y a pas eu intention d’humilier ou de rabaisser le requérant, elle estime que le fait de passer plus de trois ans et dix mois dans des cellules surpeuplées était en lui-même suffisant pour lui causer une détresse ou une épreuve d’une intensité qui excède le niveau inévitable de souffrance inhérent à la détention, et à éveiller en lui des sentiments d’angoisse et d’infériorité propres à l’humilier et l’avilir. Compte tenu de cette conclusion, la Cour estime qu’il n’est pas nécessaire d’examiner les autres aspects des conditions de détention du requérant. Quant au transport du requérant entre l’établissement pénitentiaire et le tribunal, elle note que celui-ci a été transporté dans des fourgons surpeuplés (le nombre de détenus était double par rapport à la capacité du fourgon) et ce à plus de trente reprises sur une période de 14 mois. En outre, ces jours-là, la nourriture adéquate ne lui a pas été fournie. Ce traitement a eu lieu pendant son procès, c’est-à-dire lorsqu’il avait le plus besoin de ses facultés de concentration et de vigilance. Ces considérations, prises cumulativement, sont suffisantes selon la Cour pour juger que ce traitement a dépassé le seuil minimum de gravité et a constitué un traitement inhumain et dégradant au sens de l’article 3. Il y a donc eu une double violation de cet article. |
ECLI : | CE:ECHR:2012:1106JUD002318503 |
En ligne : | http://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-114260 |