Document public
Titre : | Arrêt relatif à une différence de traitement dans les procédures de regroupement familial entre les réfugiés mariés après le départ de leur pays d’origine et d’autres catégories d’immigrés : Hode et Abdi c. Royaume-Uni |
Auteurs : | Cour européenne des droits de l'homme |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 06/11/2012 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 22341/09 |
Langues: | Anglais |
Mots-clés : |
[Mots-clés] Asile [Mots-clés] Regroupement familial [Mots-clés] Discrimination [Mots-clés] Situation de famille [Mots-clés] Mariage [Mots-clés] Relation des usagers avec les services publics [Mots-clés] Règlementation des services publics [Géographie] Djibouti |
Résumé : |
Les deux requérants, un ressortissant somalien qui a obtenu un statut de réfugié au Royaume-Uni et son épouse de nationalité djiboutienne qui réside à Djibouti, se plaignent du refus d’autoriser cette dernière à entrer au Royaume-Uni. Le couple ne remplissait pas les conditions pour un regroupement familial en vertu des dispositions législatives nationales alors applicables. Leur mariage avait eu lieu après le départ du requérant de Somalie. Celui-ci n’avait obtenu au Royaume-Uni qu’un permis de séjour d’une validité de cinq ans. Son épouse ne pouvait par conséquent pas le rejoindre en invoquant la qualité de conjoint d’une personne installée au Royaume-Uni. Invoquant l’article 14 (interdiction de discrimination) combiné avec l’article 8 (droit au respect de la vie privée et familiale), les intéressés soutiennent en particulier avoir bénéficié d’un traitement moins favorable que celui réservé à d’autres catégories d’immigrés, tels que les réfugiés qui se sont mariés avant de fuir leur pays où ils résidaient de manière permanente et les étudiants ou les travailleurs immigrés, qui sont autorités à faire venir leurs conjoints au Royaume-Uni.
Après avoir rappelé que la liste des critères de discrimination donnés par l’article 14 de la Convention est seulement illustrative et non-exhaustive puisqu’elle prévoit « toute autre situation », la Cour estime que la situation du requérant, en tant que refugié marié après avoir quitté son pays de résidence, et de son épouse, tombe sous le coup de cette dernière disposition. Elle estime que la différence de traitement entre les requérants, d’un côté, et les étudiants ou les travailleurs immigrés de l’autre côté, n’est pas objectivement et raisonnablement justifiée. Par ailleurs, selon la Cour, il n’y a aucune justification pour traiter différemment les réfugiés qui se sont mariés avant ou après leur départ de leur pays de résidence alors qui ils se trouvent dans une situation analogue. Elle admet que le Royaume-Uni a permis aux réfugiés d’être rejoint par leurs conjoints avec qui ils se sont mariés avant leur départ de leur pays de résidence, pour respecter ses obligations internationales, mais ce fait ne peut pas justifier de différence de traitement avec des personnes se trouvant dans une situation analogue. Il y a donc eu violation de l’article 14 de la Convention combiné avec l’article 8. La Cour n’estime pas nécessaire d’examiner le grief des requérants séparément sous l’angle de l’article 8. Cependant, elle note que depuis, la législation en question a été modifiée. Le Royaume-Uni est condamné à payer aux requérants une somme de 6 000 euros pour le préjudice non-pécuniaire et 1 000 euros pour le préjudicie matériel. |
ECLI : | CE:ECHR:2012:1106JUD002234109 |
En ligne : | http://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-114244 |