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Titre : | Arrêt relatif au fait que l’abaissement radical de l’âge de la retraite des juges hongrois constitue une discrimination fondée sur l’âge non justifiée : Commission c. Hongrie |
Auteurs : | Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 06/11/2012 |
Numéro de décision ou d'affaire : | C-286/12 |
Note générale : | Nicolas Moizard, "Discrimination en raison de l'âge et mise à la retraite d'office de magistrats hongrois, Revue de droit du travail, n°2, Février 2013 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Géographie] Hongrie [Mots-clés] Âge [Mots-clés] Discrimination [Mots-clés] Emploi [Mots-clés] Emploi public [Mots-clés] Retraite |
Résumé : |
La Commission a introduit un recours en manquement à l’encontre de la Hongrie qui a modifié sa législation en 2011 visant à abaisser l’âge de la retraite des juges, procureurs et notaires de huit ans (62 ans au lieu de 70 ans à partir du 1er janvier 2012). La Commission estime qu’un abaissement aussi rapide et radical de l’âge obligatoire de la retraite constitue une discrimination fondée sur l’âge, interdite par la directive du 27 novembre 2000 sur l’égalité de traitement en matière d’emploi et de travail.
La CJUE rappelle que les objectifs de la politique sociale, tels qu’évoqués en l’espèce par la Hongrie, à savoir la nécessité d’uniformiser les limites d‘âge de la retraite des professions de la fonction publique et la mise en place d’une structure d’âge plus équilibrée facilitant l’accès des jeunes à ces professions, peuvent justifier une dérogation au principe d’interdiction des discriminations fondées sur l’âge. Toutefois, concernant l’objectif d’uniformisation, la Cour relève, d’une part, l’absence de mesures transitoires, et d’autre part, l’existence d’une contradiction entre l’abaissement immédiat de huit ans de l’âge de départ à la retraite sans un étalement graduel pour les professions concernées et le rehaussement de 3 ans de l’âge pour le régime général des pensions (passage de 62 à 65 ans à partir de 2014). Elle considère donc que l’abaissement radical de huit ans de l’âge de départ à la retraite des professions concernées n’est pas une mesure nécessaire pour atteindre ces objectifs. Elle rejette également l’argument selon lequel la réglementation en cause a pour objectif de mettre en place une structure d’âge plus équilibrée, en considérant que cette réglementation est inappropriée pour atteindre cet objectif. En conséquence, la Cour conclut que la Hongrie a manqué à ses obligations découlant de la directive susvisée. |
En ligne : | http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-286/12 |
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