Document public
Titre : | Arrêt relatif au fait qu’un Etat membre non responsable de l’examen d’une demande d’asile peut le devenir : K. c. Bundesasylamt |
Auteurs : | Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 06/11/2012 |
Numéro de décision ou d'affaire : | C-245/11 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Géographie] Autriche [Géographie] Pologne [Mots-clés] Asile [Mots-clés] Origine [Mots-clés] Discrimination [Mots-clés] Relation des usagers avec les services publics [Mots-clés] Règlementation des services publics [Mots-clés] Conflit de compétence |
Résumé : |
Après avoir déposé une première demande d’asile en Pologne en 2008, une ressortissante d’un pays tiers est entrée illégalement en Autriche, afin de rejoindre son fils et la famille de ce dernier qui y bénéficiaient du statut de réfugiés. Elle y a déposé une nouvelle demande d’asile, sa présence dans le pays étant rendue nécessaire par la situation de dépendance de sa belle-fille vis-à-vis d’elle en raison d’une maladie grave et d’un handicap sérieux. Toutefois, les autorités autrichiennes ont rejeté sa demande au motif que l’Autriche n’était pas responsable de l’examen de sa demande d’asile et ont demandé à la Pologne de la prendre en charge. Le juge autrichien a saisi la CJUE d’une demande de décision préjudicielle portant sur l’interprétation de l’article 15 du règlement n°343/2003 du 18 février 2003 (règlement qui établit les critères et mécanismes de détermination de l’Etat membre responsable de l’examen d’une demande d’asile présentée dans l’un des Etats membres par un ressortissant d’un pays tiers). Cet article, intitulé « clause humanitaire », prévoit dans son paragraphe 1er que « toute Etat membre peut, même s’il n’est pas responsable en application des critères définis par le présent règlement, rapprocher des membres d’une même famille, ainsi que d’autres parents à charge pour des raisons humanitaires (…). Dans ce cas, cet Etat membre examine, à la demande d’un autre Etat membre, la demande d’asile de la personne concernée. (…) ». Le paragraphe 2 énonce que « lorsque la personne concernée est dépendante de l’assistance de l’autre du fait d’une grossesse (…), d’une maladie grave, d’un handicap grave ou de la vieillesse, les Etats membres laissent normalement ensemble ou rapprochent le demandeur d’asile et un autre membre de sa famille présent sur le territoire de l’un des Etats membres, à condition que les liens familiaux aient existé dans le pays d’origine ». Il s’agit de savoir si un Etat membre qui n’est pas responsable de l’examen d’une demande d’asile (au regard des critères énoncés au chapitre III du règlement) peut le devenir du fait de circonstances comme en l’espèce.
La CJUE répond par la positive. Elle précise qu’il appartient à cet Etat, devenu l’Etat membre responsable au sens du règlement, d’assumer les obligations qui sont liées à cette responsabilité. Il en informe l’Etat membre antérieurement responsable. La Cour précise que cette interprétation de l’article 15§2, s’applique également lorsque l’Etat membre qui était responsable, n’a pas présenté de demande en ce sens conformément au §1, deuxième phrase, du même article. |
En ligne : | http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-245/11 |