Document public
Titre : | Règlement amiable RA-2025-007 du 20 janvier 2025 relatif au versement rétroactif de l’allocation aux adultes handicapés (AAH) et de l’aide personnalisée au logement (APL) qui avait été suspendues à la suite d’un refus de renouvellement de titre de séjour opposé au réclamant par la préfecture |
Auteurs : | Défenseur des droits, Auteur ; Droits fondamentaux des étrangers, Auteur |
Type de document : | Règlements amiables |
Année de publication : | 20/01/2025 |
Numéro de décision ou d'affaire : | RA-2025-007 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Documents internes] Règlement amiable [Mots-clés] Relation des usagers avec les services publics [Mots-clés] Protection et sécurité sociale [Mots-clés] Prestation sociale [Mots-clés] Droit des étrangers [Mots-clés] Titre de séjour [Mots-clés] Exécution d'une décision [Mots-clés] Justice |
Texte : |
Le Défenseur des droits a été saisi d’une réclamation relative à la suspension du versement de l’allocation aux adultes handicapés (AAH) et de l’aide personnalisée au logement (APL) opposée à un ressortissant étranger à la suite du rejet de sa demande de renouvellement de titre de séjour par la préfecture alors que, par la suite, ce refus de renouvellement avait été annulé par la cour administrative d’appel de Lyon, laquelle avait enjoint au préfet de l'Isère de délivrer au réclamant une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale ».
Par un courrier du 3 décembre 2024, le Défenseur des droits a proposé à la caisse d’allocations familiales (CAF) concernée de régler à l’amiable le différend, dans le cadre d’une médiation. Concernant le versement de l’APL, le Défenseur des droits a rappelé que la Cour de cassation avait considéré, dans une décision du 11 juin 2009, que l’annulation d’une décision administrative produisait rétroactivement effet à la date de cette décision et qu’il convenait en conséquence de considérer, en présence d’une décision d’annulation de refus de titre de séjour accompagnée d’une injonction de délivrance de titre, que l’intéressée remplissait auparavant la condition de régularité de séjour, peu important la date de la délivrance du titre correspondant (C. cass, 2ème civ., 11 juin 2009, n°08-12.667). Ensuite, concernant l’AAH, le Défenseur des droits a souligné que la cour d’appel de Paris avait également admis qu’un ressortissant étranger avait été rétroactivement régularisé par une décision portant annulation d’un arrêté de reconduite à la frontière et enjoignant au préfet de délivrer à l’intéressé une APS dans l’attente d’un réexamen de son droit au séjour. Relevant que le requérant était en conséquence en situation régulière au jour où il avait introduit sa demande auprès de la CAF, la cour d’appel a estimé que c’était à tort que celui-ci s’était vu refuser le bénéfice de la prestation sollicité (CA Paris, 31 mars 2007, n° S 05/00972). Au regard de ces éléments de droit, la Défenseure des droits a fait valoir qu’il semblait y avoir lieu de considérer, dans l’espèce en cause, que le réclamant avait été rétroactivement régularisé par la décision du tribunal administratif de Montreuil enjoignant à la préfecture de lui délivrer un certificat de résidence et qu’ainsi, il n’avait pas cessé de remplir la condition de régularité de séjour pour le versement de l’AAH et de l’APL. Par courrier du 9 janvier 2015, la CAF a indiqué qu’il avait été procédé, au regard des éléments précités, au versement rétroactif de l’AAH et de l’APL sur toute la période marquée par un contentieux sur le droit au séjour du réclamant. Elle a précisé en outre qu’une récente information technique (IT 2024-232) de la caisse nationale d’allocations familiales indiquait également qu'en cas d'annulation de la décision de refus de renouvellement d'un titre de séjour par la préfecture, il fallait tenir compte des informations portées sur le jugement. |
Thématique Bulletin documentaire PDF : | Etrangers - Migrants;Protection sociale |