Document public
Titre : | Règlement amiable RA-2024-118 du 3 décembre 2024 relatif à l’absence de perception d’une pension de retraite de base |
Auteurs : | Défenseur des droits, Auteur ; Régimes d'assurance sociale, Auteur |
Type de document : | Règlements amiables |
Année de publication : | 03/12/2024 |
Numéro de décision ou d'affaire : | RA-2024-118 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Documents internes] Règlement amiable [Mots-clés] Relation des usagers avec les services publics [Mots-clés] Protection et sécurité sociale [Mots-clés] Prestation sociale [Mots-clés] Prestation vieillesse [Mots-clés] Retraite [Mots-clés] Établissement bancaire |
Mots-clés: | Condition |
Texte : |
Le Défenseur des droits a été saisi d’une réclamation relative à l’absence de perception d’une pension de retraite de base. Le réclamant avait sollicité la liquidation de sa pension de retraite à compter du 1er avril 2022. Une incitation au paiement par virement bancaire avait été notifiée à l’assuré par courrier du 17 mai 2023, à laquelle était jointe une demande de RIB à compléter et faire certifier par l’établissement bancaire auquel le compte était rattaché. Au mois de juin 2024, la pension n’avait toujours pas été mise en paiement. Le refus du paiement des prestations d’assurance vieillesse dues au réclamant était fondée sur l’absence de fourniture du formulaire de la Caisse nationale d’assurance vieillesse (Cnav) revêtu du cachet de l’établissement bancaire du réclamant.
Les services du Défenseur des droits ont rappelé à la caisse de retraite que cette exigence ne reposait sur aucun fondement légal, règlementaire ou conventionnel. Il ne s'agit pas d’une condition préalable à l’attribution ou au versement des pensions de retraite, les textes applicables ne comportant aucune disposition en ce sens. En outre, la détention d'un compte bancaire, si elle constitue un droit en vertu de l’article L. 312-1 du code monétaire et financier, n’est nullement obligatoire. Elle ne saurait conditionner le service des prestations de sécurité sociale que les organismes sont tenus d'assurer, le cas échéant, en l’absence de compte bancaire détenu par l'assuré. Le refus de la caisse de servir la pension de retraite était alors d’autant plus injustifié qu’elle était en possession du RIB du réclamant, mais dans un format qu’elle rejetait alors que l’établissement bancaire du réclamant avait établi une « Bank Reference Letter » datée et signée mentionnant distinctement le RIB du retraité. À la suite de l’intervention du Défenseur des droits, la caisse de retraite du régime général a procédé à la mise en paiement de la pension. |
Thématique Bulletin documentaire PDF : | Protection sociale |