Document public
Titre : | Arrêt relatif à l’arrestation et à la détention d’un suspect, handicapé mentale, illettré et sourd-muet, incapable d’utiliser le langage des signes officiel : Z.H. c. Hongrie |
Auteurs : | Cour européenne des droits de l'homme |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 08/11/2012 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 28973/11 |
Langues: | Anglais |
Mots-clés : |
[Géographie] Hongrie [Mots-clés] Handicap [Mots-clés] Discrimination [Mots-clés] Relation des usagers avec les services publics [Mots-clés] Garde à vue [Mots-clés] Établissement pénitentiaire |
Résumé : |
Le requérant, handicapé mental et sourd-muet, a été arrêté en avril 2011 pour agression. Il est incapable d’utiliser le langage des signes officiel et ne sait ni lire ni écrire (il est uniquement capable de communiquer avec sa mère par le biais d’un langage de signes spécial). Il allègue que, eu égard à ses handicaps, il a été dans l’impossibilité de comprendre les raisons de son arrestation malgré l’assistance d’un interprète en langage des signes officiel pendant son interrogatoire. Il se plaint également des conditions de sa détention pendant près de 3 mois (entre avril et juillet 2011). Le directeur de la prison a néanmoins pris une décision en mai 2011 pour répondre à la situation particulière de l’intéressé (notamment la participation de sa mère et des autres détenus pour faciliter sa correspondance).
La Cour estime que l’inévitable sentiment d’isolement et d’impuissance en raison des handicaps de l’intéressé, conjugué avec l’absence présumée de compréhension de sa situation et de la raison de son incarcération, a dû lui causer une angoisse et un sentiment d’infériorité atteignant le seuil de traitement inhumain et dégradant, en particulier du fait de la séparation d’avec sa mère, la seule personne, avec qu’il pouvait communiquer efficacement. En outre, si les allégations du requérant quant aux maltraitances des autres détenus ne sont pas étayées par des preuves, la Cour considère néanmoins que l’intéressé aurait eu de grandes difficultés à en faire part aux gardiens de prison, le conduisant à la peur et au sentiment d’être exposé à des abus. En conséquence, la Cour conclu que malgré les efforts louables mais tardifs des autorités visant à répondre à la situation particulière de l’intéressé, son incarcération sans les mesures nécessaires prises dans un délai raisonnable constitue un traitement inhumain et dégradant en violation de l’article 3 de la Convention. Ensuite, elle considère qu’il y a eu violation de l’article 5§2 de la Convention selon lequel « toute personne arrêtée doit être informée, dans le plus court délai et dans une langue qu’elle comprend, des raisons de son arrestation et de toute accusation portée contre elle ». Malgré la signature du pseudo du requérant figurant sur le procès-verbal, elle estime qu’on ne peut pas considérer qu’il ait obtenu les informations nécessaires lui permettant de contester sa détention. La Cour estime que les policiers auraient dû demander l’aide de la mère de l’intéressé. |
ECLI : | CE:ECHR:2012:1108JUD002897311 |
En ligne : | http://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-114276 |