Document public
Titre : | Arrêt relatif à la condamnation des membres d'un syndicat pour entrave méchante à la circulation routière : Bodson et autres c. Belgique |
Auteurs : | Cour européenne des droits de l'homme, Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 16/01/2025 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 35834/22 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Géographie] Belgique [Mots-clés] Circulation routière [Mots-clés] Activité syndicale ou mutualiste [Mots-clés] Infraction [Mots-clés] Liberté d'association et de réunion |
Résumé : |
L’affaire concerne la condamnation pénale des requérants du chef d’entrave méchante à la circulation routière pour avoir bloqué l’autoroute A3/E40 (à hauteur du pont de Cheratte, près de Liège), sans autorisation préalable, pendant approximativement cinq heures, ce qui entraîna un bouchon de l’ordre de 400 kilomètres et donna lieu à une situation générale de tension et à des incidents.
La Cour note que les requérants n’ont été condamnés ni pour avoir mené une action de grève, ni pour avoir exprimé leurs opinions, mais pour s’être associés à un blocage de la circulation ayant fait naître la situation potentiellement dangereuse incriminée par le code pénal. La cour d’appel de Liège a notamment relevé qu’ils s’étaient maintenus sur les lieux en pleine conscience de la situation de blocage, et qu’ils avaient, par leur inaction consciente et volontaire, apporté une aide essentielle à la perpétration de l’infraction d’entrave méchante à la circulation routière, certains ayant joué un rôle « prépondérant », voire « particulièrement prépondérant » dans le blocage, eu égard à leurs responsabilités syndicales. La Cour précise qu’elle ne saurait cautionner sans réserve la thèse selon laquelle le droit de grève inclurait le droit pour un syndicat ou ses membres de pratiquer des blocages de la voie publique qui, opérés sans autorisation préalable, provoqueraient une paralysie complète de la circulation sur un grand axe autoroutier durant plusieurs heures, en perturbant considérablement la vie quotidienne et les activités licites de personnes non impliquées dans cette action et en créant une situation de danger pour les usagers. Elle conclut qu’en condamnant les requérants pour entrave méchante à la circulation, les juridictions nationales ont fondé leurs décisions sur une appréciation acceptable des faits et sur des motifs pertinents et suffisants, et que les autorités nationales n’ont pas outrepassé leur marge d’appréciation en la matière. La Cour conclut à la non-violation de l'article 11 (liberté de réunion et d'association) de la Convention européenne des droits de l'homme. |
Thématique Bulletin documentaire PDF : | Droits - Libertés |
En ligne : | https://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-238838 |