Document public
Titre : | Règlement amiable RA-2025-004 du 15 janvier 2025 relatif au refus implicite de délivrance d’une carte de séjour mention « vie privée et familiale » pris à l’encontre d’une ressortissante étrangère partenaire de PACS d’un Français |
Auteurs : | Défenseur des droits, Auteur ; Droits fondamentaux des étrangers, Auteur |
Type de document : | Règlements amiables |
Année de publication : | 15/01/2025 |
Numéro de décision ou d'affaire : | RA-2025-004 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Documents internes] Règlement amiable [Mots-clés] Relation des usagers avec les services publics [Mots-clés] Droit des étrangers [Mots-clés] Titre de séjour [Mots-clés] Respect de la vie privée et familiale |
Texte : |
Le Défenseur des droits a été saisi d’une réclamation relative au refus implicite de délivrance d’un titre de séjour mention « vie privée et familiale » pris à l’encontre d’une ressortissante étrangère partenaire de PACS d’un Français.
En lieu et place du titre sollicité, la réclamante avait obtenu un titre de séjour mention « visiteur » lequel ne permet pas d’exercer une activité professionnelle ni de bénéficier de certaines prestations sociales ou encore de la protection universelle maladie. La Défenseure des droits a relevé qu’en l’occurrence la réclamante pouvait prétendre à la délivrance d’une carte de séjour temporaire mention « vie privée et familiale » sur le fondement de l’article L.423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) dès lors qu’elle était partenaire de PACS d’un ressortissant français avec lequel elle justifiait d’une communauté de vie effective et continue en France, tant affective que matérielle, d’une durée supérieure à deux ans. À cet égard, il faut rappeler que conformément à l’article 12 de la loi n°99-944 du 15 novembre 1999, « la conclusion d’un pacte civil de solidarité constitue l’un des éléments d’appréciation des liens personnels en France au sens du 7° de l’article 12 bis de l’ordonnance n°45-2658 du 2 novembre 1945 [devenu l’article L.313-11 7° puis L.423-23 du CESEDA] pour l’obtention d’un titre de séjour ». Par ailleurs, la circulaire du 30 octobre 2004 relative aux conditions d’examen des demandes d’admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière (NOR : INTD0400134C) est venue préciser comment les préfets pouvaient tenir compte de la conclusion d’un PACS dans le cadre de l’examen des liens personnels établis en France. Elle indique que, conformément aux critères habituels d’examen, il incombe aux intéressés « de justifier de la réalité et de la stabilité de leurs liens sur le territoire français compte tenu notamment de l’effectivité et de l’ancienneté de leur vie commune en France, qui n’est jamais présumée, au regard des liens conservés dans le pays d’origine ». Au titre de la stabilité des liens, les préfets sont invités à vérifier, en premier lieu, que le partenaire justifie d’une situation administrative stable sur le territoire. Tel était le cas, en l’espèce, du partenaire de la réclamante, qui justifiait de sa nationalité française. Ensuite, la circulaire du 30 octobre 2004 précitée invite les préfets à vérifier, au titre de l’examen de la stabilité du lien personnel établi sur le territoire par la conclusion d’un PACS, l’ancienneté de la vie commune du couple pacsé. Distinguant sur ce point, compte tenu de la spécificité de cet engagement, la situation des étrangers signataires d’un PACS de la simple relation de concubinage, la circulaire du 30 octobre 2004 incite les préfets à adopter une approche pragmatique et à considérer comme satisfaite la condition de stabilité des liens en France dès lors que les intéressés justifient d’une durée de vie commune en France égale à un an. Le Conseil d’État précise à cet égard que la durée de vie commune passée à l’étranger doit également être prise en compte (CE, 24 février 2006, n°257927). En l’espèce, le couple était pacsé depuis plus de quatre et produisait de nombreux éléments de nature à attester de sa communauté de vie depuis plus de deux ans. Dans ces circonstances, le refus de délivrance d’un titre de séjour mention « vie privée et familiale » qui avait été implicitement opposé à la réclamante apparaissait de nature à méconnaître un droit au séjour légalement consacré et à porter une atteinte excessive à son droit au respect de la vie privée et familiale. La Défenseure des droits a invité la préfecture à réexaminer la situation de l’intéressée afin de vérifier s’il y avait lieu de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale ». Par courriel en réponse du 10 décembre 2024, l’autorité préfectorale a informé le Défenseur des droits qu’à la suite d’une nouvelle analyse de la situation de l’intéressée, il avait été décidé de lui attribuer une carte de séjour temporaire mention « vie privée et familiale ». |
Thématique Bulletin documentaire PDF : | Etrangers - Migrants |