Document public
Titre : | Arrêt relatif au caractère inhumain et dégradant d’un régime d’isolement prolongé : Chervenkov c. Bulgarie |
Auteurs : | Cour européenne des droits de l'homme |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 27/11/2012 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 45358/04 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Géographie] Bulgarie [Mots-clés] Isolement [Mots-clés] Établissement pénitentiaire [Mots-clés] Cantine de prison [Mots-clés] Manque d'hygiène |
Résumé : |
Le requérant, un ressortissant bulgare, purge actuellement une peine de prison. Il y fut placé en novembre 1996, en exécution d’une condamnation à la peine de réclusion criminelle à perpétuité. Il fut soumis à un régime spécial, régime le plus sévère de détention. En juin 2007, le régime d’exécution de la peine fut modifié en application d’un régime de moindre sévérité. Invoquant l’article 3 (interdiction de la torture et des traitements inhumains ou dégradants) et l’article 13 (droit à un recours effectif), le requérant se plaint du régime et des conditions de sa détention. Invoquant l’article 8 (droit au respect de la vie privée et familiale) et l’article 13, il se plaint également du contrôle de sa correspondance avec son avocate et du refus des autorités pénitentiaires de l’autoriser à avoir des conversations téléphoniques avec elle.
La Cour rappelle que l’isolement social, qui représente une forme « d’emprisonnement au sein de la prison », devrait être appliqué de manière exceptionnelle et seulement une fois que toutes les précautions ont été prises et que toute forme d’isolement qui n’est pas accompagné d’une stimulation mentale ou physique pourrait, à long terme, avoir des effets néfastes, résultant dans la détérioration des facultés mentales et des capacités sociales. En l’espèce, analysant les conditions de détention du requérant jusqu’en 2007, la Cour estime que l’isolement social, l’absence d’hygiène suffisante, et la qualité et la quantité insuffisantes des repas servis sont avérés et corroborés par le rapport su CPT. Elle juge donc que l’application prolongée d’un régime pénitentiaire restrictif, combinée avec les effets néfastes de conditions matérielles inadéquates en prison, a pour résultat de soumettre les détenus à une épreuve d’une intensité qui excède le niveau inévitable de souffrance inhérent à la détention et prononce donc la violation de l’article 3. Par ailleurs, la Cour observe que le Gouvernement a reconnu l’existence du contrôle systématique de la correspondance du requérant et comme elle l’a déjà fait dans d’autres affaires similaires concernant la Bulgarie, la Cour prononce la violation de l’article 8. |
ECLI : | CE:ECHR:2012:1127JUD004535804 |
En ligne : | http://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-114772 |