Document public
Titre : | Arrêt relatif à la passivité des autorités à mener une enquête sur le viol d’une mineure ayant conduit à la prescription des poursuites contre les agresseurs : M. N. c. Bulgarie |
Auteurs : | Cour européenne des droits de l'homme |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 27/11/2012 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 3832/06 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Géographie] Bulgarie [Mots-clés] Enquête [Mots-clés] Violence sexuelle [Mots-clés] Prescription |
Résumé : |
La requérante est un ressortissante bulgare née en 1980. Invoquant les articles 3 (interdiction de la torture et des traitements inhumains ou dégradants), 8 (droit au respect de la vie privée et familiale) et 13 (droit à un recours effectif), elle se plaint du caractère inefficace de l’enquête menée sur le viol dont elle a été victime à l’âge de 14 ans et allègue qu’elle ne disposait pas d’un recours effectif pour protéger ses droits. Accompagnée de ses parents, elle porta plainte aussitôt après le viol, décrivant ses 4 agresseurs et en désignant trois par leurs prénoms. Le lendemain, un constat médical de viol fut établi, les 3 individus furent mis en examen, reconnurent les faits et désignèrent un quatrième agresseur. Entre le 5 octobre 1994 et le 19 octobre 2004, aucun acte d’instruction ne fut réalisé. Le 19 octobre 2004, les individus mis en examen de nouveau interrogés revinrent sur leurs dépositions et nièrent les faits. En janvier 2006, l’avocat de la requérante s’adressa au parquet pour se plaindre de la durée de l’instruction et attirer son attention sur le risque d’extinction des poursuites par effet de prescription. En avril 2006, un non-lieu partiel fut prononcé à l’encontre de deux des agresseurs, en raison d’un délai de prescription de 10 ans. Un seul fut déclaré coupable et condamné, le quatrième ayant été déclaré non-identifiable dans la procédure.
La Cour rappelle que l’obligation positive qui incombe à l’Etat en vertu de l’article 8 de protéger l’intégrité physique de l’individu appelle, dans des cas aussi graves que le viol, des dispositions pénales efficaces et peut s’étendre par conséquent sur les questions concernant l’effectivité de l’enquête pénale qui a pour but de mettre en œuvre ces dispositions législative. En l’espèce la Cour note que les autorités d’instruction ont démontré une passivité non expliquée pendant le délai de prescription de dix ans. Elle estime dès lors que cette passivité a conduit à la prescription des poursuites contre deux des présumés responsables du viol. Partant, les autorités ont manqué à l’obligation d’assurer une protection effective contre les actes de violence. La Cour conclut à la violation des articles 3 et 8 de la convention. |
ECLI : | CE:ECHR:2012:1127JUD000383206 |
En ligne : | http://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-114780 |