Document public
Titre : | Règlement amiable RA-2024-116 du 12 juin 2024 relatif au rappel du caractère suspensif d’un recours en référé-liberté sur l’exécution d’une obligation de quitter le territoire français à Mayotte |
Auteurs : | Défenseur des droits, Auteur ; Droits fondamentaux des étrangers, Auteur |
Type de document : | Règlements amiables |
Année de publication : | 12/06/2024 |
Numéro de décision ou d'affaire : | RA-2024-116 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Documents internes] Règlement amiable [Mots-clés] Relation des usagers avec les services publics [Mots-clés] Droit des étrangers [Mots-clés] Mesure d'éloignement [Géographie] Mayotte |
Mots-clés: | OQTF |
Texte : |
Le Défenseur des droits a été saisi en urgence des réclamations de trois ressortissants comoriens retenus au centre de rétention administrative (CRA) de Pamandzi et dont l’éloignement était imminent.
Les réclamants faisant l’objet d’arrêtés portant obligation de quitter le territoire (OQTF), l’association mandatée par l’État pour assurer l’accompagnement juridique des étrangers retenus au sein du CRA avait sollicité auprès de la préfecture, à titre gracieux, la suspension des diligences en vue de l’éloignement des intéressés, le temps de vérifier s’ils n’étaient pas éligibles à la délivrance d’un titre de séjour. Malgré une notification de mise en attente des dossiers, la préfecture avait maintenu les arrêtés portant OQTF et programmé leur exécution de manière imminente. Postérieurement à la saisine du Défenseur des droits, les réclamants ont pu déposer de requêtes en référé-liberté sur le fondement de l’article L.521-2 du code de justice administrative (CJA) afin de demander, notamment, la suspension de l’exécution des arrêtés pris à leur encontre. À Mayotte, conformément à l’article L.761-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), la saisine du juge des référés sur le fondement de l’article L.521-2 du CJA suspend de plein droit l’exécution d’une décision portant OQTF. Autrement dit, lorsqu’un référé-liberté est introduit, l’administration ne devrait pas procéder à l’éloignement tant que le juge n’a pas statué. Pourtant, le Défenseur des droits est régulièrement informé de cas dans lesquels le juge des référés du tribunal administratif de Mayotte constate qu’il a été procédé de façon prématurée à l’exécution d’un éloignement, alors qu’un recours suspensif en vertu des dispositions précitées avait été introduit. Dans ce contexte, le Défenseur des droits a décidé, dans les espèces en cause, d’intervenir au soutien des réclamants à titre préventif et en urgence, afin de rappeler à l’autorité préfectorale la portée du dispositif précité et de s’assurer que toutes les mesures étaient prises pour garantir la pleine effectivité des recours introduits. Par courriel de réponse, l’autorité préfectorale a confirmé que les réclamants n’avaient pas été éloignés et qu’ils demeuraient maintenus au CRA dans l’attente de leur audience devant le tribunal administratif. Dans l’un des trois dossiers, le Défenseur des droits a par la suite été informé que la préfecture avait finalement procédé, au regard des éléments concernant la situation personnelle de l’intéressé, au retrait de l’arrêté portant OQTF, ce qui a conduit le tribunal administratif à prononcer un non-lieu à statuer. Concernant les deux autres réclamants, le juge des référés a ordonné la suspension de l’exécution des arrêtés portant OQTF et la délivrance d’autorisations provisoires de séjour. |
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