Document public
Titre : | Arrêt relatif au fait que la publication en trois langues des avis des concours UE et l’obligation de présenter les épreuves de sélection dans l’une de ces langues constituent une discrimination en raison de la langue : Italie c. Commission |
Auteurs : | Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 27/11/2012 |
Numéro de décision ou d'affaire : | C-566/10 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Géographie] Italie [Géographie] Union européenne (UE) [Mots-clés] Nationalité [Mots-clés] Origine [Mots-clés] Race, Ethnie [Mots-clés] Discrimination [Mots-clés] Emploi [Mots-clés] Emploi public [Mots-clés] Embauche |
Résumé : |
En février et mai 2007, l’organisme EPSO1, chargé de l’organisation des procédures de recrutement des fonctionnaires de l’Union, a publié des avis de concours pour les administrateurs et assistants dans le domaine de l'information, de la communication et des médias. Ces avis, ont été publiés en langues allemande, anglaise et française au JOUE. En ce qui concerne l'admission et le déroulement des tests d'accès, une connaissance approfondie d'une des langues officielles de l'Union en tant que langue principale et une connaissance satisfaisante de l’allemand, de l’anglais ou du français en tant que deuxième langue différente de la principale étaient exigées.
L'Italie a saisi le Tribunal de recours pour l'annulation des avis. Cet État a contesté l’absence de publication intégrale des avis dans les langues officielles autres que les langues allemande, anglaise et française ainsi que la limitation arbitraire du choix de la deuxième langue à trois langues seulement pour la participation aux concours, la communication avec l’EPSO et le déroulement des épreuves. Le Tribunal ayant rejeté ces recours, l’Italie a formé un pourvoi devant la Cour de justice en faisant valoir que le Tribunal, en confirmant la validité des avis, avait commis une erreur de droit. La Cour rappelle que le régime linguistique de l'Union européenne définit comme langues officielles et langues de travail des institutions de l'Union les 23 langues actuelles de l’Union, que le JOUE doit paraître dans toutes les langues officielles et que selon le statut des fonctionnaires de l'Union, un avis de concours général doit être publié au JOUE. Dès lors, la combinaison de ces règles implique que les concours litigieux auraient dû être publiés intégralement dans toutes les langues officielles. Un candidat potentiel dont la langue maternelle n'est pas l’une des trois langues était donc désavantagé par rapport à un candidat de langue maternelle anglaise, française ou allemande, en ce qui concerne tant la compréhension correcte des avis que le délai pour préparer et envoyer sa candidature. |
En ligne : | http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-566/10 |