Document public
Titre : | Arrêt relatif au refoulement d'une ressortissante turque vers la Turquie, sans examen des risques qu'elle y encourait : A.R.E. c. Grèce |
Auteurs : | Cour européenne des droits de l'homme, Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 07/01/2025 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 15783/21 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Géographie] Grèce [Géographie] Turquie [Mots-clés] Mesure d'éloignement [Mots-clés] Traitement inhumain et dégradant [Mots-clés] Droit à un recours effectif [Mots-clés] Asile [Mots-clés] Droit des étrangers [Mots-clés] Droit à la liberté et à la sûreté [Mots-clés] Droit à la vie |
Résumé : |
La requérante, A.R.E., est une ressortissante turque, née en 1992. Elle fut condamnée par les juridictions turques, en mars 2019, à une peine d’emprisonnement de six ans et trois mois pour appartenance à l’organisation désignée par les autorités turques sous l’appellation « FETÖ/PDY ».
A.R.E. indique être entrée en Grèce le 4 mai 2019, après avoir traversé le fleuve Évros depuis la Turquie, pour y demander une protection internationale. Elle fut arrêtée et conduite au poste de gardes-frontières, où elle aurait demandé l’asile pour la première fois. Ce même jour, le refoulement de la requérante vers la Turquie aurait commencé. Invoquant les articles 2 (droit à la vie), 3 (interdiction des traitements inhumains ou dégradants), 5 (droit à la liberté et à la sûreté) et 13 (droit à un recours effectif) de la Convention, la requérante allègue avoir été victime d’un refoulement de la part des autorités grecques vers la Turquie. Elle se plaint également d’avoir été privée illégalement de sa liberté et soutient que son renvoi en Turquie présentait un risque pour sa vie et qu’il constituait un traitement inhumain et dégradant. Enfin, elle se plaint de ne pas avoir disposé d’un recours effectif pour faire valoir ses griefs. La Cour dit à l'unanimité qu'il y a eu : - violation de l’article 3 (interdiction des traitements inhumains ou dégradants) et 13 (droit à un recours effectif) de la Convention européenne des droits de l’homme à raison du refoulement de la requérante vers la Turquie. La Cour estime qu’elle dispose d’indices sérieux laissant présumer qu’il existait, au moment des faits allégués, une pratique systématique de refoulements par les autorités grecques de ressortissants de pays tiers depuis la région d’Évros vers la Turquie. À cet égard, elle note que la requérante a été renvoyée dans son pays d’origine, la Turquie, qu’elle fuyait, sans qu’un examen des risques qu’elle courait au regard de l’article 3 de la Convention, et donc de sa demande de protection internationale, ait été préalablement effectué ; - violation de l’article 5 §§ 1, 2 et 4 (droit à la liberté et à la sûreté) à raison de la détention de la requérante avant son refoulement vers la Turquie. La Cour estime que la détention informelle de la requérante a constitué une étape préalable à son refoulement et qu’elle était dépourvue de tout fondement juridique ; - violation de l’article 13 (droit à un recours effectif) combiné avec les articles 2 et 3 (risque pour la vie et mauvais traitements lors du refoulement). La Cour dit que l’ordre juridique national n’offrait aucun recours effectif, y compris concernant les allégations de violations des articles 2 et 3 de la Convention qui aurait été commises lors d’un refoulement. La Cour dit également, à la majorité (6 voix contre 1), qu’il y a eu non-violation de l’article 2 et 3 (risque pour la vie et mauvais traitements lors du refoulement), estimant que la requérante n’a pas fourni de commencement de preuve à l’appui de ses allégations. |
Thématique Bulletin documentaire PDF : | Etrangers - Migrants |
En ligne : | https://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-238636 |