Document public
Titre : | Requête relative à la liberté d'expression de deux ONG dans le cadre d'un référendum portant sur l'identité sexuelle et de genre des mineurs : Háttér Társaság et Amnesty International Magyarország c. Hongrie |
Auteurs : | Cour européenne des droits de l'homme, Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 06/01/2025 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 43901/22 |
Langues: | Anglais |
Mots-clés : |
[Géographie] Hongrie [Mots-clés] Association [Mots-clés] Liberté d'expression [Mots-clés] Enfant [Mots-clés] Identité de genre [Mots-clés] Orientation sexuelle [Mots-clés] Droit à un procès équitable |
Résumé : |
Les organisations requérantes, Háttér Társaság et Amnesty International Magyarország sont des organisations non gouvernementales.
En juillet 2021, le gouvernement hongrois a lancé un référendum portant sur la protection de l'enfance. Les questions suivantes devaient notamment être posées : « Êtes-vous favorable à la promotion des interventions de conversion sexuelle parmi les enfants mineurs ? », « Êtes-vous favorable à la publication sans aucune restriction de contenus à caractère sexuel destinés aux enfants mineurs, susceptibles d'influencer leur développement ? », et « Êtes-vous favorable à ce que les interventions de changement de sexe soient accessibles aux enfants mineurs ? ». Les organisations requérantes, ainsi que d'autres organisations de la société civile, ont lancé une campagne incitant les électeurs à voter nul, estimant que les questions posées au référendum étaient trompeuses et promouvaient des politiques homophobes. Le référendum a eu lieu le 3 avril 2022. Plusieurs décisions ont été prises par la Commission électorale nationale (CNE) sanctionnant les organisations requérantes pour les messages publiés appelant les électeurs à voter nul. Les organisations requérantes soutiennent que les décisions interdisant et sanctionnant leur campagne appelant les électeurs à voter nul ont violé leur droit à la liberté d'expression garanti par l'article 10 de la Convention. Elles se plaignent en outre, sur le terrain de l’article 13 de la Convention, de ne pas avoir disposé d’un recours effectif devant la Kúria, leurs demandes de contrôle juridictionnel ayant été rejetées sans examen au fond, compte tenu de l’existence d’une jurisprudence interne incohérente dans des situations identiques. Questions aux parties : 1. À la lumière de l'allégation des organisations requérantes selon laquelle les sections compétentes de la Kúria auraient appliqué des conclusions différentes à des situations identiques, les organisations requérantes ont-elles bénéficié d'un procès équitable dans la détermination de leurs droits et obligations d'ordre civil, conformément à l'article 6 § 1 de la Convention ? Plus précisément, le principe de sécurité juridique contenu dans cette disposition a-t-il été respecté par le pouvoir judiciaire interne ? 2. Y a-t-il eu une ingérence dans la liberté d'expression des requérants, au sens de l'article 10 § 1 de la Convention ? Dans l'affirmative, cette ingérence était-elle prévue par la loi et nécessaire au sens de l'article 10 § 2 ? |
Thématique Bulletin documentaire PDF : | Droits - Libertés |
En ligne : | https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-239156 |