
Document public
Titre : | Arrêt relatif à la torture par la police bulgare d’une personne soupçonnée d’avoir assassiné un homme politique : Lenev c. Bulgarie |
Auteurs : | Cour européenne des droits de l'homme |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 04/12/2012 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 41452/07 |
Langues: | Anglais |
Mots-clés : |
[Géographie] Bulgarie [Mots-clés] Violence [Mots-clés] Torture [Mots-clés] Interpellation [Mots-clés] Relation avec les professionnels de la sécurité [Mots-clés] Enquête |
Résumé : |
Le 1er juin 1999, le requérant fut arrêté parce qu’il était soupçonné d’avoir participé à l’assassinat de l’ancien premier ministre bulgare. Il allègue avoir été conduit de force dans un fourgon, menotté et cagoulé, puis emmené en un lieu secret à l’extérieur de Sofia pour y être interrogé. Au cours du trajet, des agents l’auraient interrogé et frappé à l’aide d’objets solides, lui auraient pressé les yeux de sorte qu’il aurait perdu connaissance à plusieurs reprises. La nuit, il aurait été détenu dans une maison où il aurait continué à être interrogé et maltraité. Le lendemain, après avoir avoué sa participation au complot, il fut reconduit à Sofia et fut inculpé.
Différents examens médicaux relevèrent diverses blessures aux bras, poignets, mains et jambes ainsi que sur le crâne. Invoquant l’article 3 le requérant dit qu’il a été torturé par la police et que l’enquête consécutive n’a pas été adéquate. La Cour indique sur si certaines des blessures ont pu être la conséquence de l’arrestation, d’autres, par exemple celles constatées au crâne, apparaissent avoir pour origine un coup porté à l’aide d’un objet contondant. Ni le Gouvernement dans ses observations, ni les tribunaux bulgares dans leurs conclusions, n’ont donné une explication plausible à certaines autres, en particulier celles relevées aux doigts et aux ongles. La Cour constate que, au vu de leur contexte, ces blessures sont caractéristiques des lésions infligées délibérément dans le but d’obtenir des aveux. La Cour n’a donc guère de doute sur le fait que, cagouler le requérant visait à le désorienter et à l’empêcher de savoir où il était conduit d’une part et que les mauvais traitements à l’origine des blessures, notamment aux doigts et aux ongles du requérant d’autre part, lui ont été infligé pour saper sa résistance et le faire avouer. Elle conclut que ce traitement s’analyse en un acte de torture contraire à l’article 3. La Cour constate par ailleurs une violation de l’article 3 à raison des lacunes dans l’enquête sur ces allégations. |
ECLI : | CE:ECHR:2012:1204JUD004145207 |
En ligne : | http://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-115007 |