Document public
Titre : | Décision 2024-089 du 28 juin 2024 relative aux modalités de prise en charge de personnes victime de décasage à Mayotte et à leur éloignement subséquent |
Auteurs : | Défenseur des droits, Auteur ; Déontologie de la sécurité, Auteur |
Type de document : | Décisions |
Année de publication : | 28/06/2024 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 2024-089 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Documents internes] Recommandation [Documents internes] Recommandation individuelle et générale [Documents internes] Règlement en droit [Documents internes] Rappel des textes [Géographie] Mayotte [Mots-clés] Relation avec les professionnels de la sécurité [Mots-clés] Déontologie de la sécurité [Mots-clés] Droits de l'enfant [Mots-clés] Enfant [Mots-clés] Intérêt supérieur de l'enfant [Mots-clés] Droit des étrangers [Mots-clés] Contrôle d'identité [Mots-clés] Rétention administrative [Mots-clés] Victime [Mots-clés] Procédure [Mots-clés] Mesure d'éloignement |
Mots-clés: | Situation irrégulière |
Résumé : |
Le Défenseur des droits a été saisi par une avocate dénonçant les circonstances dans lesquelles des militaires de gendarmerie sont intervenus pour mettre fin à une opération de décasage menée par un collectif de citoyens à Mayotte, le 29 avril 2018, en procédant à des contrôles du droit au séjour sur les personnes victimes de décasage et en mettant en œuvre une procédure d’éloignement à leur encontre.
La Défenseure a considéré en premier lieu que les contrôles réalisés étaient contraires au devoir de discernement, défini par l’article R434-10 du code de la sécurité intérieure (CSI), à l’obligation de respect de la dignité, définie par l’article R434-14 du même code, ainsi qu’un manquement au devoir de protection et d’assistance des personnes en danger, défini par l’article R434-19 du même code. La Défenseure a constaté en second lieu que les procédures d’éloignement n’ont pas été rédigées selon le cadre prévu par l’article 78-3 du code de procédure pénale, constituant ainsi un manquement à l’obligation de respect de la loi, prévu par l’article R434-2 du CSI. Elle a par ailleurs constaté que ces procédures ont conduit à placer quatre enfants en rétention administrative. Faute de pouvoir identifier les militaires de gendarmerie mis en cause, elle n’a pas recommandé l’engagement de poursuites disciplinaires. En revanche, après avoir soulevé les pratiques illégales des militaires de la gendarmerie, illustrant la politique de maîtrise des frontières actuellement mise en œuvre sur le territoire de Mayotte, la Défenseure a réitéré ses recommandations au préfet de Mayotte, formulées en décembre 2016, de prévenir toute manifestation ou réunion illicite, dont l’objectif affiché est d’organiser l’expulsion de leur domicile des personnes en raison de leur appartenance supposée ou réelle à une origine, une ethnie, une nation, une race déterminée. Elle a également recommandé au préfet de Mayotte que la protection des personnes victimes, notamment des enfants, soit assurée, quelle que soit leur situation administrative. La Défenseure a par ailleurs recommandé à la direction générale de la gendarmerie nationale de prendre toute mesure, notamment par la diffusion de nouvelles instructions, pour que les interpellations à terre réalisées dans le cadre de la lutte contre l’immigration clandestine s’opèrent dans le respect du droit et dans le respect des droits fondamentaux des étrangers, en particulier des enfants. Enfin, elle a recommandé que l’interdiction du placement en rétention des mineurs, posée par l’article L.741-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), fasse l’objet d’une application immédiate à Mayotte, comme sur l’ensemble du territoire français. |
Thématique Bulletin documentaire PDF : | Relation avec les professionnels de la sécurité |
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