Document public
Titre : | Décision 2023-163 du 27 décembre 2023 portant sur l’absence de vigilance et de diligence lors de la publication de post sur les réseaux sociaux par des gendarmes |
Auteurs : | Défenseur des droits, Auteur ; Déontologie de la sécurité, Auteur |
Type de document : | Décisions |
Année de publication : | 27/12/2023 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 2023-163 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Documents internes] Recommandation [Documents internes] Recommandation individuelle et générale [Documents internes] Règlement en droit [Documents internes] Rappel des textes par l'autorité de tutelle [Documents internes] Position suivie d’effet [Mots-clés] Relation avec les professionnels de la sécurité [Mots-clés] Technologies du numérique [Mots-clés] Propos déplacés [Mots-clés] Déontologie de la sécurité |
Mots-clés: | Réseaux sociaux ; Confinement ; Confidentialité |
Résumé : |
Le Défenseur des droits a été saisi par Madame X, domiciliée en région parisienne, venue se confiner dans la maison familiale à D, dès le 17 mars 2020 à l’annonce du confinement, qui dénonce la publication sur le réseau social Facebook d’un post de la gendarmerie de B.
La Défenseure des droits constate que le post Facebook de la gendarmerie de B, du 17 avril 2020, affirmait que « trois baigneuses franciliennes » avaient été découvertes à D et verbalisées par les gendarmes de C pour « déplacement hors du domicile sans document justificatif conforme dans une circonscription territoriale où l’état d’urgence sanitaire est déclaré ». La Défenseure des droits considère que cette information a contribué à stigmatiser les Franciliens et qu’il constitue un manquement au devoir de discrétion professionnelle visé par l’article R 434-8 du code de la sécurité intérieure ainsi qu’un manquement au devoir de discernement visé par l’article R 434-10 du code précité. La Défenseure des droits considère que le groupement de gendarmerie de B est responsable du contenu se trouvant sur le compte Facebook et du post dénoncé par Mme X et aurait dû, de ce fait, supprimer la publication mise en cause ou, à minima, les commentaires haineux se trouvant sur leur page Facebook. La Défenseure des droits constate que le groupement de gendarmerie de B a manqué de vigilance et de diligence en laissant sur sa page Facebook les commentaires haineux visant les réclamantes et les « franciliens ». La Défenseure des droits recommande qu’un rappel des articles R. 434-8 et R. 434-10 du code de la sécurité intérieure, du guide du bon usage des médias sociaux ainsi que de la dernière note-express n°25879 GGD22/SC déclinant les directives n°42190 GEND/CAB du 12 août 2020 soient rappelés à l’ensemble des effectifs de la gendarmerie de B ; |
Suivi de la décision : |
Par un courrier du 10 avril 2024, le ministre de l’intérieur a indiqué avoir demandé par courrier du 31 janvier 2024, au commandant du groupement de gendarmerie départementale de B, d’effectuer un rappel des articles R. 434-8 et R. 434-10 du code de la sécurité intérieure, relatifs aux devoirs de discrétion professionnelle et de discernement du guide de bon usage des médias sociaux ainsi que de la note-express n° 25879 GGD22/SC à l’ensemble des effectifs du groupement. De plus, le ministre de l’intérieur précise que le commandant de groupement précité a notifié la décision du Défenseur des droits à son commandant en second, à l’officier adjoint commandement, à l’officier communication et à la cellule de renseignement, seuls habilités à valider des publications sur les comptes des réseaux sociaux au nom et pour le compte du groupement. Enfin, le ministre de l’intérieur a également ajouté que la section des médias sociaux du service de l’information et de relations publiques des armées-gendarmerie (SIRPA-G) met en place, depuis 2022, des formations régulières dans les territoires concernant la communication via les réseaux sociaux. |
Thématique Bulletin documentaire PDF : | Relation avec les professionnels de la sécurité |
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