Document public
Titre : | Rappel à la loi RAL-2024-027 du 17 décembre 2024 relatif à l’application d’un projet personnalisé de scolarisation |
Auteurs : | Défenseur des droits, Auteur ; Défense des enfants, Auteur |
Type de document : | Rappels à la loi |
Année de publication : | 17/12/2024 |
Numéro de décision ou d'affaire : | RAL-2024-027 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Documents internes] Règlement amiable [Mots-clés] Éducation [Mots-clés] Handicap [Mots-clés] Droits de l'enfant [Mots-clés] Droit à l'éducation |
Texte : |
Le Défenseur des droits a été saisi du refus opposé par l’enseignante référente et la directrice de l’école, de mettre en œuvre le projet personnalisé de scolarisation (PPS) d’une élève en situation de handicap édicté par la maison départementale des personnes handicapées (MDPH), ainsi que de celui d’organiser une équipe de suivi de scolarisation (ESS) pour cette élève.
Afin de justifier ces positions, il avait été indiqué aux parents de l’élève que cette dernière ne bénéficiait pas de compensation scolaire telle que la présence d’un accompagnant d’élève en situation de handicap (AESH) ou encore du matériel pédagogique adapté et qu’il n’y avait donc pas lieu ni d’organiser une ESS, ni de remplir le document de mise en œuvre du PPS (MOPPS). D’après l’enseignante référente, il convenait de rédiger un plan d’accompagnement personnalisé (PAP). Les services du Défenseur des droits, par l’intermédiaire de l’une de ses déléguées, ont, dans un premier temps, tenté une médiation auprès du service école inclusive de l’académie qui a confirmé la position ci-dessus. Au regard des éléments au dossier, le Défenseur des droits a adressé un courrier de rappel à la loi à la directrice académique des services départementaux de l’Éducation nationale afin de lui indiquer qu’en refusant de mettre en œuvre les aménagements nécessaires à la continuité de la scolarité de l’élève, par l’intermédiaire du MOPPS, et de réunir une ESS, les services académiques ont porté atteinte au droit à l’éducation de l’élève et n’ont pas respecté les textes légaux. Il a ainsi été rappelé que le code de l’éducation rappelle que le PPS constitue la feuille de route de la scolarisation adaptée de l’élève en situation de handicap. Ce document est élaboré par l’équipe pluridisciplinaire de la MDPH, sur la base du projet de formation de l’élève et des conditions de déroulement de sa scolarité, notamment définies dans le Guide d'évaluation des besoins de compensation en matière de scolarisation (GEVA-sco). L’équipe pluridisciplinaire prend notamment en compte les aménagements qui peuvent être apportés à l'environnement scolaire, ainsi que les mesures déjà mises en œuvre pour assurer l’éducation de l’élève. La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) se prononce ensuite, au vu du PPS, sur l’orientation de l’élève et sur les « mesures de compensation de nature à favoriser la scolarité de l'élève handicapé, notamment sur l'attribution d'un matériel pédagogique adapté ainsi que sur les actions pédagogiques, psychologiques, éducatives, sociales, médicales et paramédicales nécessaires », conformément à l’article D.351-7 du code de l’éducation. A ce titre, les aménagements pédagogiques constituent bien une mesure de compensation des conséquences du handicap et font partie intégrante du PPS. Le PPS est ensuite transmis à l’enseignant référent ainsi qu'aux membres de l'équipe éducative chargés de le mettre en œuvre dans la limite de leurs attributions respectives. Le PPS s’impose donc aux équipes éducatives. Par ailleurs, le Défenseur a rappelé les termes de l’article D. 351-10 du code de l’éducation, à savoir que l’équipe de suivi de scolarisation (ESS) « facilite la mise en œuvre du projet personnalisé de scolarisation et assure son suivi pour chaque élève handicapé. Elle procède, au moins une fois par an, à l'évaluation de ce projet et de sa mise en œuvre sous la forme d'un document défini par arrêté conjoint des ministres chargés de l'éducation nationale, de l'agriculture et des personnes handicapées. Cette évaluation permet de mesurer l'adéquation des moyens mis en œuvre aux besoins de l'élève. ». L’ESS est organisée par l’enseignant référent, qui a pour rôle de favoriser la continuité et la cohérence de la mise en œuvre du PPS. Le Défenseur des droits a conclu sur le fait que si le PAP est effectivement un outil qui permet la mise en place d’aménagements pédagogiques, il s’adresse exclusivement aux élèves qui connaissent des difficultés scolaires durables ayant pour origine un ou plusieurs troubles des apprentissages. D’ailleurs, la circulaire 2015-016 du 22 janvier 2015 relative au PAP est très claire en ce qu’elle précise que « Le plan d'accompagnement personnalisé ne s'adresse pas non plus aux élèves ayant des droits ouverts au titre du handicap, y compris dans un domaine non scolaire, qui bénéficient à leur demande d'un projet personnalisé de scolarisation, conformément aux dispositions prévues par les articles D. 351-5 à D. 351-8. » Il a enfin sollicité que ce rappel à la loi soit transmis aux services académiques. |
Thématique Bulletin documentaire PDF : | Education - Formation;Handicap - Autonomie |