Document public
Titre : | Arrêt relatif au fait que l'interdiction des contacts entre des enfants et leur mère dans le cadre d’une affaire relative à la garde et au droit de visite en Slovénie était injustifiée : X et autres c. Slovénie |
Auteurs : | Cour européenne des droits de l'homme, Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 19/12/2024 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 27746/22, 28291/22 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Mots-clés] Garde de l'enfant [Mots-clés] Droit de visite [Mots-clés] Droit à un procès équitable [Mots-clés] Respect de la vie privée et familiale [Géographie] Slovénie |
Résumé : |
L’affaire X et autres c. Slovénie (requêtes nos 27746/22 et 28291/22) porte sur des décisions rendues en matière de garde et sur le droit de visite à la suite de la séparation de X et du père de leurs enfants en 2018. Elle concerne également la réattribution de l’affaire de X à un juge spécifique.
La Cour juge en particulier qu’en attribuant l’affaire des requérants à un juge spécifique, au mépris de critères objectifs préétablis, le président du tribunal de district a contrevenu au but clair de la législation, qui était d’assurer que les affaires fussent attribuées au hasard. Elle considère également que les deux décisions provisoires et le jugement interdisant les contacts entre les enfants et leur mère n’étaient pas justifiés et que le retrait des enfants à X n’était pas motivé par des raisons pertinentes et suffisantes. De plus, le fait que les juridictions internes n’ont pas veillé à ce que les intérêts des enfants fussent représentés de manière appropriée dans le cadre de la procédure relative au droit de visite et à la garde s’analyse en lui-même en une atteinte au droit des enfants au respect de leur vie familiale. La Cour conclut à la violation de l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable) de la Convention européenne des droits de l’homme en ce qui concerne le droit de X à un tribunal établi par la loi, et à la violation de l’article 8 (droit au respect de la vie privée et familiale) à la fois : - dans le chef des enfants requérants, à raison de la décision de les retirer à la garde de X (leur mère) en mars 2020, du fait qu’ils n’ont pas été représentés dans la procédure relative au droit de visite et à la garde, et du fait qu’ils n’ont pas été autorisés à entretenir des contacts avec leur mère, et - dans le chef de X, à raison du fait qu’elle n’a pas été autorisée à entretenir des contacts avec ses enfants. |
Thématique Bulletin documentaire PDF : | Famille - Enfant - Jeunesse |
En ligne : | https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-238568 |