Document public
Titre : | Conclusions relatives aux notions de handicap et d'aménagement raisonnable en faveur des personnes handicapées : Ring et Skouboe Werge |
Voir aussi : | |
Auteurs : | Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 06/12/2012 |
Numéro de décision ou d'affaire : | C-335/11; C-337/11 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Mots-clés] Handicap [Mots-clés] Aménagement raisonnable [Mots-clés] Discrimination [Mots-clés] Maladie [Mots-clés] Emploi [Mots-clés] Emploi privé [Mots-clés] Licenciement [Mots-clés] Travailleur handicapé |
Résumé : |
L’affaire concerne les licenciements avec préavis réduit de deux salariées en situation d’incapacité de travail pour cause de maladie, conformément à loi danoise. En effet, celle-ci prévoit que la durée du préavis peut être réduite à un mois « si, au cours des douze derniers mois, le travailleur salarié a été absent pour cause de maladie avec maintien de la rémunération pendant 120 jours ». Le syndicat danois qui soutient les deux salariées fait valoir qu’elles ne pouvaient valablement être licenciées avec un préavis réduit, au motif qu’il s’agissait d’une discrimination en raison du handicap, prohibée par la directive 2000/78 portant création d’un cadre général en faveur de l’égalité de traitement en matière d’emploi et de travail. Les employeurs estiment avoir fait une juste application des textes, les deux salariées ne pouvant être considérées comme étant en situation de handicap car leur incapacité et leurs absences étaient le résultat d'une maladie. La juridiction danoise saisie de ces affaires interroge donc la CJUE sur la définition de la notion de « handicap » au sens de la directive précitée. En outre, il s’agit de savoir ce que recouvre la notion d’aménagements raisonnables en faveur des personnes handicapées, que l’employeur est tenu de prévoir en application de l’article 5 de la directive. Enfin, la juridiction de renvoi souhaite savoir si la réduction du délai de préavis de licenciement motivée par des absences pour cause de maladie peut constituer une discrimination en raison d’un handicap.
Dans ses conclusions, l’avocate générale estime que la notion de « handicap » au sens de la directive précitée vise une limitation résultant notamment d’atteintes physiques, mentales ou psychiques et entravant la participation de la personne concernée à la vie professionnelle. Peu importe, aux fins de la définition du handicap, que l’atteinte ait pour origine une maladie; la seule question décisive est de savoir s’il est probable que cette limitation soit de longue durée. Une incapacité de longue durée ne nécessitant pas l’utilisation d’équipements spéciaux et qui se traduit pour l’essentiel par le fait que la personne qui en est atteinte n’est pas en mesure de travailler à plein temps, relève également de la notion d’handicap au sens de la directive 2000/78. Quant aux dispositions de la directive relatives aux aménagements raisonnables à prévoir pour les salariés handicapés, l’avocate générale estime que la réduction du temps de travail pourrait correspondre à l’exemple explicitement évoqué dans un considérant de la directive de « l’adaptation des rythmes de travail et relève des mesures visés à l’article 5. Enfin, elle estime que la directive doit être interprétée en ce sens qu’elle s’oppose à une réglementation nationale prévoyant que l’employeur peut licencier avec un préavis réduit un travailleur en cas d’absences pour maladie, lorsque la maladie est liée au handicap. Il en va différemment si ce désavantage, conformément à l’article 2, paragraphe 2, sous b), i) de la directive, peut être objectivement justifié par un objectif légitime et que les moyens de réaliser cet objectif sont appropriés et nécessaires. Cependant, si l’application du délai de préavis réduit est fondée sur des absences du travailleur qui s’expliquent par le fait que l’employeur n’a pas procédé aux aménagements raisonnables requis par l’article 5, paragraphe 2, de la directive 2000/78, un tel désavantage ne peut être justifié. |
En ligne : | https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:62011CC0335 |