
Document public
Titre : | Arrêt relatif au regroupement familial : O. et S. contre Maahanmuuttovirasto et Maahanmuuttovirasto contre L. |
Auteurs : | Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 06/12/2012 |
Numéro de décision ou d'affaire : | C-356/11 et C-357/11 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Mots-clés] Regroupement familial [Mots-clés] Droit des étrangers [Mots-clés] Famille recomposée |
Résumé : | Deux ressortissantes de pays tiers résidant en Finlande, mariées puis divorcées de ressortissants finlandais avec lesquels elles ont eu chacune un enfant qui possède la nationalité finlandaise, se sont remariées avec des ressortissants de pays tiers avec lesquels elles ont eu d’autres enfants nés en Finlande (mais de nationalités étrangères) dont la garde est exercée en commun par les époux. Leurs nouveaux conjoints ont sollicité un titre de séjour en Finlande au titre de regroupement familial qui leur a été refusé par l’Office de l’immigration au motif qu’ils ne disposaient pas de ressources suffisantes. En effet, la loi finlandaise prévoit que pour qu’un titre de séjour soit délivré, il faut que l’étranger dispose de ressources suffisantes sauf lorsque des circonstances exceptionnellement graves justifient une exception ou si l’intérêt supérieur de l’enfant exige. La Cour administrative suprême de Finlande a saisi la CJUE d’une demande de décision préjudicielle portant sur l’interprétation de l’article 20 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. Il s’agit de savoir si les dispositions du droit de l’Union relatives à la citoyenneté de l’Union doivent être interprétées en ce sens qu’elles s’opposent à ce qu’un Etat membre refuse à un ressortissant de pays tiers un titre de séjour au titre du regroupement familial, alors que ce ressortissant cherche à résider avec sa conjointe, également ressortissante de pays tiers résidant légalement dans cet Etat membre et mère d’un enfant, issu d’un premier mariage et qui est citoyen de l’Union, et avec l’enfant issu de leur propre union, possédant également la qualité de ressortissant de pays tiers. La CJUE répond par la négative pour autant qu’un tel refus n’entraîne pas, pour le citoyen de l’Union concerné (les enfants des premiers lits), la privation de la jouissance effective de l’essentiel des droits conférés par le statut de citoyen de l’Union, ce qu’il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier. En outre, la CJUE précise que des demandes de titre de séjour au titre de regroupement familial telles que celles en cause relèvent de la directive 2003/86/CE du Conseil du 22 septembre 2003 relative au regroupement familial. L’article 7 §1 c) de cette directive prévoit que lors du dépôt de la demande de regroupement familial, l’Etat membre peut exiger de la personne qui a introduit la demande de fournir la preuve que le regroupant dispose de ressources stables, régulières et suffisantes pour subvenir à ses propres besoins et à ceux des membres de sa famille sans recourir au système d’aide sociale de l’Etat membre concerné. Cet article doit être interprété en ce sens que, si les Etats membres ont la faculté d’exiger la preuve de ressources stables, régulière et suffisantes, cette faculté doit être exercée à la lumière des articles 7 et 24§2 et 3 de la Charte des droits fondamentaux de l’UE qui imposent aux Etats membres d’examiner les demandes de regroupement familial dans l’intérêt des enfants concernés et dans le souci également de favoriser la vie familiale, ainsi qu’en évitant de porter atteinte tant à l’objectif de cette directive qu’à son effet utile. Il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier si les décisions de refus de titres de séjour en cause ont été prises en respectant ces exigences. |
ECLI : | EU:C:2012:776 |
En ligne : | http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-356/11&language=FR |