Document public
Titre : | Décision 2024-191 du 11 décembre 2024 relative aux agissements de harcèlement sexuels subis par deux agentes territoriales et au manquement de leur employeur à son obligation de santé et de sécurité |
Auteurs : | Défenseur des droits, Auteur ; Discriminations et protection sociale dans l'emploi public, Auteur |
Type de document : | Décisions |
Année de publication : | 11/12/2024 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 2024-191 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Documents internes] Recommandation [Documents internes] Recommandation individuelle et générale [Documents internes] Règlement en droit [Documents internes] Rappel des textes [Mots-clés] Emploi [Mots-clés] Emploi public [Mots-clés] Harcèlement [Mots-clés] Harcèlement sexuel [Mots-clés] Violence sexuelle [Mots-clés] Carrière [Mots-clés] Discrimination [Mots-clés] Sexe [Mots-clés] genre [Mots-clés] Propos déplacés |
Mots-clés: | obligation de sécurité ; enquête interne |
Résumé : |
Le Défenseur des droits a été saisi par deux agentes de surveillance de la voie publique au titre de sa compétence en matière de lutte contre les discriminations.
Les deux agentes ont indiqué avoir fait l’objet de harcèlement et d’agression sexuelles de la part d’un même collègue de travail. Elles ont signalé les faits à leur hiérarchie. Une première enquête administrative n’a pas abouti, une seconde a permis d’établir les faits et l’agent mis en cause a été sanctionné d’une exclusion temporaire de deux mois. Les deux agentes ont quant à elles quitté la collectivité. Au terme de son enquête contradictoire, la Défenseure des droits a considéré que la collectivité employeur a manqué à son obligation de santé et de sécurité en s’abstenant de prendre, en temps utile, des mesures pour protéger les deux agentes. La Défenseure des droits a également constaté que l’employeur n’a pas proposé, à ce stade, d’indemniser les préjudices qui en ont résulté pour les réclamantes. Enfin, la Défenseure des droits a relevé que la sanction prononcée à l’encontre de l’agent mis en cause semblait peu proportionnée à la gravité des faits. La Défenseure des droits a recommandé à la collectivité employeur de se rapprocher des deux agentes en vue de l’indemnisation de leurs préjudices dans le cadre de la protection fonctionnelle et, au-delà de leurs situations individuelles : - de former les encadrants à une politique de « tolérance zéro » concernant les blagues sexistes, les propos et comportements vulgaires, obscènes et à connotation sexuelle ; - de diligenter une enquête administrative dans des délais brefs dès lors que les faits signalés permettent de présumer l’existence d’un harcèlement sexuel ou sexiste ; - d’informer les agents des suites réservées à leur signalement ; - d’accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle dès qu’il existe une présomption de harcèlement sexuel et ne pas en restreindre la portée à la seule prise en charge des frais d’avocat ; - de prendre toutes les mesures utiles pour engager les procédures disciplinaires dans les délais les plus brefs ; - de prendre des sanctions disciplinaires qui soient effectives, proportionnées et dissuasives ; - d’informer systématiquement les victimes de violences sexuelles et sexistes à l’issue de la procédure disciplinaire. |
Thématique Bulletin documentaire PDF : | Discrimination - Egalité |
Cite : |
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