Document public
Titre : | Décision 2024-198 du 13 décembre 2024 relative au retrait d’un certificat de résidence algérien de dix ans et à la délivrance en lieu et place d’un titre de séjour d’un an opposé à un ressortissant algérien sur le fondement de l’ancien article L.432-12 du CESEDA permettant de procéder au retrait d’une carte de résident pour certains motifs d’ordre public |
Auteurs : | Défenseur des droits, Auteur ; Droits fondamentaux des étrangers, Auteur |
Type de document : | Décisions |
Année de publication : | 13/12/2024 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 2024-198 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Documents internes] Observations devant une juridiction [Documents internes] Observations devant une juridiction avec décision rendue [Documents internes] Position suivie d’effet [Mots-clés] Relation des usagers avec les services publics [Mots-clés] Droit des étrangers [Mots-clés] Titre de séjour [Géographie] Algérie |
Résumé : |
Le Défenseur des droits a été saisi d’une réclamation relative à la décision portant retrait de certificat de résidence algérien de dix ans et délivrance, en lieu et place, d’un titre de séjour d’une durée d’un an opposée à un ressortissant algérien qui sollicitait le renouvellement de son certificat de résidence de dix ans.
Constatant que le fait d’outrage à une personne dépositaire de l’autorité publique pour lequel le réclamant avait été condamné en 1996 relevait des articles 433-6 et 433-5 alinéa 2 du code pénal, l’autorité préfectorale a entendu fonder sa décision sur l’article L.432-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) qui, dans sa version en vigueur à la date de la décision contestée, permettait de procéder au retrait d’une carte de résident dans le cas d’une telle condamnation. Après examen de la situation, la Défenseure des droits décide de présenter des observations en droit devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise, dans le cadre du recours en annulation exercé par le réclamant, pour appeler l’attention de la juridiction sur le droit spécial applicable au litige. En effet, la Défenseure des droits estime qu’en faisant application au réclamant, ressortissant algérien, de l’article L.432-12 du CESEDA, disposition de droit commun, l’autorité préfectorale a pu priver ce dernier du bénéfice d’un régime plus favorable prévu par l’accord franco-algérien. En outre, la Défenseure des droits souligne qu’en se fondant sur une disposition relative au retrait d’une carte de résident pour refuser la délivrance d’un nouveau certificat de résidence de dix ans au réclamant qui avait sollicité le renouvellement de ce titre dans les délais, l’autorité préfectorale a pu priver ce dernier du bénéfice des dispositions fixant les règles de renouvellement d’un tel titre. Enfin, la Défenseure des droits rappelle qu’en toute hypothèse, le préfet n’agit pas en situation de compétence liée lorsqu’il procède au retrait d’un titre de dix ans sur le fondement des dispositions du CESEDA précitées et que, dans ce cadre, certains éléments relatifs à la situation du réclamant devraient être pris en considération pour évaluer proportionnalité de la mesure de retrait prononcée à l’encontre du réclamant. |
Suivi de la décision : |
Par jugement du 25 février 2025, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé l’arrêté révélant la décision implicite portant refus de renouvellement de la carte de résident du réclamant au motif que les stipulations de l’accord franco-algérien ne prévoient aucune restriction au renouvellement de ce certificat tenant à l'existence d'une menace à l'ordre public. Le tribunal a également enjoint à l’autorité préfectorale de délivrer un certificat de résidence de dix ans au réclamant dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement. |
Thématique Bulletin documentaire PDF : | Etrangers - Migrants |
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