Document public
Titre : | Arrêt relatif au fait qu’un plan social peut prévoir la réduction de l’indemnité de licenciement pour les travailleurs proches de l’âge de la retraite mais ne peut prévoir une différence de traitement fondée sur le handicap : Johann Odar c. Baxter Deutschland GmbH |
Auteurs : | Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 06/12/2012 |
Numéro de décision ou d'affaire : | C-152/11 |
Note générale : | - Un plan social peut-il réduire l’indemnité de licenciement pour les travailleurs âgés ?, Liaisons sociales Europe, n°317-318, 26/12/2012, Hélène Tissandier |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Mots-clés] Âge [Mots-clés] Logement privé [Mots-clés] Discrimination [Mots-clés] Emploi [Mots-clés] Activité syndicale ou mutualiste [Mots-clés] Licenciement économique [Mots-clés] Retraite [Mots-clés] Indemnisation |
Résumé : |
Un plan social prévoyait que le montant de l’indemnité de licenciement des travailleurs pour motif économique dépendait notamment de leur ancienneté dans l’entreprise (méthode de calcul standard). Cependant, ce plan prévoyait également, pour les travailleurs âgés de plus de 54 ans, que le montant de l’indemnité était calculé en fonction de la première date possible de leur départ à la retraite (méthode alternative).
Un salarié de l’entreprise pendant plus de trente ans, avait été reconnu gravement handicapé. Sa relation de travail avec l’entreprise ayant pris fin, il a perçu, conformément au plan social, une indemnité de licenciement. Le fait d’avoir plus de 54 ans a entraîné le versement d’un montant inférieur à celui auquel il aurait été en droit de prétendre s’il n’avait pas dépassé cet âge. La méthode de calcul prévue par le plan social en cas de licenciement pour motif économique est donc constitutive d’une différence de traitement directement fondée sur l’âge. Le plan social prévoit en outre que, lorsque le travailleur a la possibilité de percevoir une pension de retraite anticipée en raison d’un handicap, c’est cette date qui est prise en compte pour le calcul selon la méthode alternative. Estimant que ce calcul de l’indemnité le désavantageait en raison de son âge et de son handicap, la salarié a assigné l’entreprise devant le tribunal du travail de Munich. Cette juridiction a décidé d’interroger la Cour de justice sur la compatibilité, avec le droit de l’Union interdisant toute discrimination fondée sur l’âge et le handicap, de l’éventuelle inégalité de traitement découlant du plan social. La Cour constate que l’interdiction de toute discrimination fondée sur l’âge, prévue par le droit de l’Union, ne s’oppose pas à la réglementation d’un plan social, comme en l’espèce, qui différencie le calcul de l’indemnité de licenciement selon l’âge. Toutefois, la Cour constate également que l’interdiction de toute discrimination fondée sur le handicap, prévue par le droit de l’Union, s’oppose à la réglementation en cause dans la mesure où elle prend en considération, lors de la mise en œuvre de la méthode alternative, la possibilité de percevoir une pension de retraite anticipée en raison d’un handicap. |
En ligne : | http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-152/11 |