Document public
Titre : | Arrêt relatif à l'incompatibilité de la réglementation luxembourgeoise en matière d'aide à l'embauche avec la libre circulation des travailleurs : Caves Krier Frères Sarl c/ Directeur de l'Administration de l'emploi |
Auteurs : | Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 13/12/2012 |
Numéro de décision ou d'affaire : | C-379/11 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Mots-clés] Lieu de résidence [Mots-clés] Discrimination [Mots-clés] Relation des usagers avec les services publics [Mots-clés] Règlementation des services publics [Mots-clés] Embauche [Mots-clés] Origine [Géographie] Allemagne |
Résumé : |
Une société luxembourgeoise s’était vu refuser, par le bureau luxembourgeois de placement de l’Administration de l’emploi (ADEM), une demande d’aide à l’embauche d’une salariée luxembourgeoise au motif que cette dernière n’y était pas inscrite en qualité de demandeur d’emploi comme l’exige la législation nationale. En effet, la législation prévoit que le fonds pour l’emploi rembourse aux employeurs du secteur privé sous certaines conditions les cotisations de sécurité sociale versées pour les chômeurs embauchés. Parmi ces conditions figure notamment la nécessité que le chômeur soit âgé de 45 et qu’il soit inscrit, au Luxembourg, comme demandeur d’emploi auprès du ADEM. Le juge administratif saisi par l'employeur a estimé que seuls les résidents luxembourgeois peuvent s'inscrire auprès de l'ADEM. Or, la salariée, âgée de 52 ans, engagée par la société, réside en Allemagne près de la frontière luxembourgeoise. Le juge interroge la CJUE sur l’interprétation du droit de l’Union européenne relatif à la libre circulation des travailleurs. La CJUE estime que la législation luxembourgeoise qui introduit une différence de traitement entre les ressortissants des Etats membres à la recherche d’un emploi résidant au Luxembourg et ceux qui résident dans un autre Etat membre, désavantage certains travailleurs du seul fait qu’ils ont établi leur résidence dans un autre Etat membre. Une telle réglementation est susceptible de dissuader un employeur établi au Luxembourg d’engager un demandeur d’emploi qui n’y réside pas, dès lors qu’un tel engagement ne permet pas à cet employeur de bénéficier de l’aide à l’embauche et défavorise donc les non-résidents. En conséquence, elle restreint la libre circulation des travailleurs à l’intérieur de l’Union européenne. Ensuite, la CJUE rappelle qu’une condition de résidence est, en principe, inappropriée s’agissant des travailleurs migrants et frontaliers dont le lien d’intégration dans l’Etat membre d’accueil résulte notamment du fait qu’ils y paient les contributions fiscales. De plus, en l’espèce, la mesure restrictive n’était pas justifiée par le gouvernement luxembourgeois. La CJUE conclut donc qu’une réglementation d’un Etat membre qui subordonne l’octroi aux employeurs d’une aide à l’embauche des chômeurs, âgés de plus de 45 ans, à la condition que le chômeur engagé soit inscrit comme demandeur d’emploi dans ce même Etat membre, dès lors qu’une telle inscription est subordonnée à une condition de résidence sur le territoire national, n’est pas compatible avec la libre circulation des travailleurs. |
En ligne : | http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-379/11 |