Document public
Titre : | Décision 2024-190 du 29 novembre 2024 relative à l’application dans le temps des modifications apportées par la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024 aux règles de computation du délai de départ de l’exécution de la peine d’interdiction judiciaire du territoire français |
Accompagne : | |
Auteurs : | Défenseur des droits, Auteur ; Droits fondamentaux des étrangers, Auteur |
Type de document : | Décisions |
Année de publication : | 29/11/2024 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 2024-190 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Documents internes] Observations devant une juridiction [Documents internes] Observations devant une juridiction avec décision rendue [Documents internes] Position suivie d’effet [Mots-clés] Relation des usagers avec les services publics [Mots-clés] Droit des étrangers [Mots-clés] Visa [Mots-clés] Interdiction du territoire |
Résumé : |
Le Défenseur des droits a été saisi d’une réclamation relative au refus de délivrance d’un visa de long séjour opposé à un ressortissant étranger conjoint de Française qui a été éloigné à destination de son pays d’origine en exécution d’une peine complémentaire d’interdiction judiciaire du territoire français (ITF) d’une durée de trois ans prononcée à son encontre par le juge pénal le 2 avril 2021.
Le ministre de l’Intérieur a relevé, au visa des nouvelles dispositions de l’alinéa 3 de l’article 131-30 du code pénal introduites par la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024, le caractère encore opposable de cette interdiction du territoire français estimant qu’elle faisait obstacle à la délivrance d’un visa. La réforme du droit des étrangers du 26 janvier 2024 a en effet modifié les règles de computation du délai de départ de l’exécution de l’interdiction du territoire français qui, désormais, commence à être purgée à compter de la date à laquelle le condamné a quitté le territoire français et non plus à compter du jour où le jugement la prononçant est devenu définitif. La Défenseure des droits estime pourtant, au regard de la non application immédiate des lois relatives au régime d’exécution et d’application des peines dès lors qu’elles ont pour effet d’aggraver la peine prononcée par la décision de condamnation, que ces nouvelles dispositions ne sont applicables qu’aux condamnations prononcées pour des faits commis postérieurement à leur entrée en vigueur. Ainsi, conformément au droit en vigueur à la date des faits considérés, le point de départ de la peine complémentaire d’interdiction du territoire français pour une durée de trois ans prononcée à l’encontre du réclamant devrait être la date à laquelle le jugement la prononçant est devenu définitif, soit à l’issue du délai d’appel de dix jours prévu par l’article 498 du code de procédure pénale, le 13 avril 2021. Il s’ensuit, en l’espèce, que la peine d’ITF prononcée à l’encontre du réclamant a épuisé ses effets le 13 avril 2024 et qu’elle ne pouvait plus, depuis cette date, fonder légalement un refus de séjour ou de visa. Pour ces motifs, la Défenseure des droits décide de présenter des observations en droit, devant le tribunal administratif de Nantes dans le cadre du recours en annulation de la décision du ministre de l’Intérieur exercé par le réclamant. |
Suivi de la décision : |
Par jugement du 30 décembre 2024, le tribunal administratif a décidé d’annuler la décision de refus d’entrée en France prise à l’encontre du réclamant et a enjoint au ministre de l’intérieur de lui délivrer un visa de long séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement. La juridiction a en effet suivi les observations de la Défenseure des droits et a considéré que l’ITF d’une durée de trois ans, prononcée à son encontre par le juge pénal le 2 avril 2021, a été exécutée, ainsi qu’il résulte des dispositions de l’article 131-30 du code pénal dans sa rédaction applicable au litige, entre le jour où ce jugement est devenu définitif, soit le 13 avril 2021, et le 13 avril 2024. Dans ces circonstances, elle ne pouvait plus fonder la décision de refus de visa d’entrée en France. Le tribunal administratif a également considéré que le refus de visa d’entrée en France méconnaissait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales compte tenu de la communauté de vie affective et matérielle en France entre les époux avant l’éloignement du réclamant du territoire et du maintien des liens affectifs par le couple depuis. |
Thématique Bulletin documentaire PDF : | Etrangers - Migrants |
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